Violence : « La non-violence est la loi de notre espèce, tout comme la violence est la loi de l’animal. » Gandhi
Dissertation : Violence : « La non-violence est la loi de notre espèce, tout comme la violence est la loi de l’animal. » Gandhi. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar kjb-007 • 8 Avril 2022 • Dissertation • 1 456 Mots (6 Pages) • 452 Vues
Khaled Al-Jaber
Groupe 9 mercredi 8
« La non-violence est la loi de notre espèce, tout comme la violence est la loi de l’animal. » Gandhi
Cette citation fait référence au principe que l’être humain ne doit pas avoir le caractère violent puisque il est conscient.
Par un arrêt rendu par la chambre sociale le 8 juillet 2020, la cour de cassation s’est prononcée sur le thème de la rupture conventionnelle et la réparation des dommages causé en cas d’existence d’un vice de violence.
En l'espèce, Un employeur a notifié à sa salariée un premier avertissement le 18 juillet 2014 puis un second avertissement le 8 août 2014. Ensuite, les deux parties ont signé une rupture conventionnelle le 1er décembre 2014.
la salariée a assigné son employeur devant la Conseil de prud’hommes pour obtenir la nullité de la rupture conventionnelle mais aussi la réparation des dommages-intérêts avec une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Un jugement de premier instance a été rendu puis un appel a été interjeté. statuant sur appel, la cour d’appel de Versailles le 6 février 2019 a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle et elle a condamné l'employeur à payer les dommages-intérêts et l’indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents. Suite à la décision de la cour d’appel, l’employeur a formé un pourvoi en cassation.
L’employeur forme un pourvoi en cassation au moyen que la cour d’appel a dépassé son pouvoir d’appréciation parce qu’il ne lui pas était pas demandé de se prononcer sur l’annulation d’une sanction disciplinaire. Ensuite , l’employeur affirme qu’un différend entre les parties au contrat du travail est impropre à caractériser un vice de violence de nature a affecté la validité de la convention de rupture , Puis , l’employeur considère que les deux avertissements délivrés à la salariée 6 mois auparavant procèdent de l’exercice légitime par l’employeur de son pouvoir disciplinaire et ils ne sont pas caractéristiques d’un vice de violence. De plus , l’employeur considère que le syndrome anxio-dépressif de la salariée avec probable somatisation de la salariée est antérieur à la prise de fonction de nouveau dirigeant et antérieur aux avertissements prononcés par ce nouveau dirigeant. Enfin , l’employeur fait grief à l’arrêt d’appel de ne pas avoir recherché si ce dernier avait connaissance à l’époque où il avait délivré les avertissements du syndrome affectant la salariée
la cour d’appel de versailles a fait droit à la demande de la salariée au motif que les avertissements étaient injustifiés et avait étaient prononcés dans un contexte de pression ayant entraîné des arrêts de travail de la salariée pour syndrome anxio-dépressif.
la cour de cassation a été amené à se prononcer sur le fait de savoir si la pression exercé par l’employeur pouvait être constitutif du vice de violence.
la chambre sociale de la cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 8 juillet 2020 au motif que, d’abord la rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre partie quand il existe un différend entre-elles.. Ensuite , la cour de cassation considère que la cour d’appel de versailles a exercé son pouvoir d'appréciation en considérant que l’employeur avait fait pression sur la salariée dont la compétence n’avait jamais été mise en cause en lui délivrant deux avertissements successifs et injustifiés. Ces derniers l’ont dévalorisée et dégradée dans ces conditions de travail , ce qui a eu des conséquence sur son état de santé et l’a ainsi incitée à accepter la rupture conventionnelle.
Dans quelle mesure le juge peut- il interpréter les pressions exercées par l’employeur comme étant constitutives du vice de violence ?
Il convient d’étudier dans un premier temps l’existence d’une violence viciant la rupture conventionnelle du contrat de travail (I). Puis, dans un second temps , il s’agit d’étudier l'appréciation in concreto de l’origine de la violence par le juge (II).
I l’existence d’une violence viciant la rupture conventionnelle du contrat de travail
D’abord , Il convient de voir l'exercice d’une pression constitutive d’une contrainte illégitime (A). Ensuite , une crainte provoquant la rupture conventionnelle (B).
A l'exercice d’une pression constitutive d’une contrainte illégitime
La cour de cassation estime que la cour d’appel a souverainement appréciée les circonstances dans lesquelles : l'employeur avait fait pression sur la salariée…..”
Au regard du comportement du employeur sur sa salariée, il s’agit ici la pression exercée sur l’employée puisque si on regarde le moment où elle a obtenu le premier avertissement et le moment quand elle a signé la rupture conventionnelle cela ne passe pas les 6 mois. Donc durant les 6 mois une violence morale était exercée sur la salariée pour qu’elle signe la rupture conventionnelle. On peut considérer que la pression a un lien avec la violence morale. Mais, le plus étonnant dans cet arrêt que la Cour de cassation n’a pas mentionné la notion de violence morale alors qu’il s’agit de violence psychologique de manière que la salariée a cherché de quitter l’emploie en signant la rupture conventionnelle .
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