Typologie des sociétés
Guide pratique : Typologie des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar finding • 28 Janvier 2018 • Guide pratique • 3 097 Mots (13 Pages) • 551 Vues
TD DROIT DES SOCIETES
TD n°1 :
Art. 2284 C.C. : « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».
Art. 2285 C.C. : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».
Q1. L’entreprise individuelle exige, dans la conception défendue par P. Didier, la mise en commun du patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur. Si l’entreprise est débitrice, alors l’entrepreneur peut se voir saisir son patrimoine professionnel, comme son patrimoine personnel.
Art. L.526-1 C. Com. : « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. » (L. 06/08/2015 dite « Loi Macron »)
Art. L.526-6 C. Com. : « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.
Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l'exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire.
Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”. » (L. 15/06/2010)
Q2. La première évolution en la matière intervient avec la loi du 15/06/2010, créant le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Elle permet à l’entrepreneur individuel de créer un patrimoine d’affectation, et ainsi de séparer son patrimoine personnel, de son patrimoine professionnel.
La seconde évolution intervient le 06/08/2015 avec la loi dite « Loi Macron ». Elle rend insaisissable la résidence principale de l’entrepreneur par les créanciers nés de l’exercice de son activité. De plus, tout entrepreneur peut déclarer insaisissable tout bien foncier, bâti ou non, tant que ce dernier n’est pas affecté à un usage professionnel.
Q3. Il existe deux types de sociétés unipersonnelles : l’EURL et la SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).
Q5. Document 1 – P. Didier, « Brèves notes sur le contrat-organisation ».
L’auteur critique d’abord le recours à l’affectio societatis pour définir le contrat de société, en plus du critère de la communauté d’apports et du partage des résultats. En effet, il dit que tout contrat suppose la volonté des contractants de le conduire. Il propose donc une nouvelle distinction entre les contrats échange (qui supposent un échange entre les parties) et les contrats-organisation (qui instituent une coopération entre les parties). La différence c’est que dans le premier les intérêts des parties divergent alors que dans le second ils convergent. Le contrat-organisation définit l’activité qui est son objet et des organes chargés d’assurer la réalisation de l’activité.
Q6. Le code civil admet implicitement la personnalité morale en déclarant meubles par détermination de la loi "les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies ». La jurisprudence s'est servie de ce texte pour admettre la personnalité morale de toutes les sociétés commerciales. La naissance de la personnalité morale est cependant dépendante de l’immatriculation au RCS.
En France la personnalité des sociétés commerciales est calquée sur la personnalité des personnes physiques. La société a un nom, un domicile, une capacité, une nationalité. La terminologie des rapports de famille s'étend aux sociétés qui sont détenues, puisque l'on parle de sociétés mères et de filiales.
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