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Sources du droit international public

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Par   •  13 Novembre 2014  •  Commentaire d'oeuvre  •  314 Mots (2 Pages)  •  1 017 Vues

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Les sources du Droit International Public

Généralités

a) Sources et normes

Norme = Une règle de conduite obligatoire dans une société. La norme est le contenu, la substance d’une règle élaboré selon les exigences procédurales de la source formelle.

Source= Véhicule cette norme (contenant de cette règle)

1. Une source peut contenir plusieurs normes et la même norme peut se trouver dans plusieurs sources : ainsi les normes relatives à la délimitation du plateau continental, identiques en substance peuvent avoir un fondement conventionnel pour certains Etats et un fondement coutumier pour d’autres. Inversement, une même source peut donner naissance à de nombreuses règles de contenu très varié.

b) Sources formelles et sources matérielles

Les sources formelles du droit sont les procédés d’élaboration du droit, les diverses techniques qui autorisent à considérer qu’une règle appartient au droit positif. (comment se forment les règles, la justice cherche dans les sources formelles)

Les sources matérielles constituent les fondements sociologiques des normes internationales, leur base politique, morale ou économique plus ou moins explicitée par la doctrine ou les sujets de droit. (Nguyen, p. 111)

(évolution du droit, inspiration des règles)

c) Les sources énumérées à l’article 38 du statut de la CIJ et les questions que cet article soulève

L’article 38 du statut de la CIJ :

La Cour dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

a. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ;

b. La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;

c. Les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées ;

d. Sous la réserve de la disposition de l’Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer « ex æquo et bono »

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