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Section 4 : Le nom de famille et ses accessoires.

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Par   •  9 Novembre 2016  •  Commentaire de texte  •  4 082 Mots (17 Pages)  •  983 Vues

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Section 4 : Le nom de famille et ses accessoires.

 

   Le nom de famille et ses accessoires sont au départ encadrés par la loi dans l’intérêt de l’état. Le nom de famille rattache un individu à une famille, le prénom permet de l’identifier au sein de cette famille. Mais le nom de famille et le prénom sont devenus importants à titre individuel car il permet de se distinguer, d’être reconnu individuellement. Il est défendu dans l’intérêt personnel. La cour européenne a reconnu que l’état peut encadrer le nom de famille et le prénom, en revanche il faut toujours prendre en compte l’intérêt individuel.

 

Paragraphe 1 : L’acquisition du nom de famille et des prénoms à la naissance.

 

   Il est rare que ce soit la justice qui attribue le nom et prénom, sauf pour les apatrides, les amnésiques, ou si les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord (Article 57 alinéas 3 et 4). Il arrive que ça soit l’administration (officier d’état civil) qui donne le prénom, cela concerne les enfants trouvés. Lorsqu’un enfant est trouvé, l’officier de l’état civil lui donne 3 prénoms et le troisième sert de nom de famille. Article 57 al 2 en cas d’accouchement sous X, l’officier fait comme si l’enfant avait été trouvé sauf si la femme laisse des consignes. Elle peut imposer un prénom pour l’enfant.

   Le nom découle de la filiation mais avec les mêmes règles quelles que soit les filiations. Ces règles sont aujourd’hui dans la loi mais elles nous viennent de l’ancien droit.

 

A.   La dévolution du nom de famille.

 

   Art 57. L’acte de naissance doit énoncer le nom de famille de l’enfant. L’art 57 n’en dit pas plus, il ne dit pas comment il doit être choisi. Les règles sont les mêmes …

 

1)    Le principe chronologique.

 

   Selon une ancienne coutume (appliquée en France jusqu’en 2002), l’enfant prenait le nom de son père. La mère transmettait la vie et le père le nom. Le 4 mars 2002, une loi a entendu en franc assouplir les règles de manière révolutionnaire pour offrir aux parents une faculté de choix. La France s’est inspiré des scandinaves et des esp. Cette loi a été tellement mal écrite et pensée, elle a du être réformée et améliorée a 4 reprises. Le droit positif n’est pas particulièrement clair. Les raisons politiques sont l’égalité des sexes (la mère devait avoir le droit de transmettre son nom comme le père), l’égalité des filiations, l’appauvrissement des noms de famille en France. En 2002, le mot patronyme a été banni de la législation française. On aurait pu envisager de créer le mot matronyme mais on parle de nom de famille.

 

   Le principe chronologique. On fera la différence selon que la filiation est établie à l’égard de ses deux parents simultanément ou successivement.

   Art 311-21 et suivant.

   L’hypothèse où la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents le même jour (simultanément). Cela peut être le jour de la naissance ou plus tard. Les parents ont une faculté de choix. Ils vont choisir librement le nom de leur enfant.

   Lorsque la filiation est établie d’abord à l’égard d’un parent en premier et puis à l’égard de l’autre parent un autre jour. On dit que l’établissement des filiations est successif. L’enfant prend le nom du premier parent a l’égard duquel sa filiation a été établie. Mais lorsque la seconde filiation est établie, les parents obtiennent la faculté de choix et peuvent se mettre d’accord pour changer le nom de l’enfant (pendant sa minorité en tout cas).

   La position dominante considère que si cela a lieu le même jour, c’est simultané. Les cours d’appel ne sont pas toutes d’accord.

   Le principe chronologique n’est pas si égalitaire. En pratique, la filiation est le plus souvent simultanée parc que les parents sont mariés. Il suffit d’aller reconnaître l’enfant pendant la grossesse pour être le premier (article 62).

 

2)    La faculté de choix des parents.

 

   La loi est à peu près clair. Les parents peuvent choisir de transmettre le nom du père pou le nom de la mère ou les deux accolés dans l’ordre qu’ils désirent. Le législateur a compris que cela risquait de faire des noms à rallonge (comme en Espagne). Le Parlement a trouvé une solution : lorsque les parents portent déjà un double nom, chacun des deux ne peut transmettre qu’un seul de ses noms. Double nom : nom du père et nom de la mère. Un nom n’est pas forcément un seul mot.

   Le gouvernement avait eu l’idée d’introduire un signe distinctif entre les deux noms : un double tiré. Idée appliquée entre 2004 et 2011. C’était pour montrer qu’on portait un double nom. Solution annulée par la justice parce que le gouvernement avait pris une décision illégale : le double tiré n’existe pas et les deux parents peuvent transmettre leurs noms accolés. Une personne qui porte un double les portent séparés avec un espace, ils sont accolés. Dans les actes de l’état civil, en face de la rubrique nom de famille, l’officier de l’état civil doit noter première partie deuxième partie. L’enfant de l’enfant pourra lui transmettre son double nom mais la mère pourra rien transmettre.

   Les parents doivent signer un document écrit qu’ils vont remettre à l’officier d’état civil et qui sera annexé à l’acte de naissance. Cela suppose que les parents se mettent d’accord. Sinon, par défaut, l’enfant prenait le nom de son père. Mais en 2013, la loi pour le mariage pour tous est revenu sur ça et et a changé la solution. Ils remettent un doc écrit à l’officier d’état civil pour signaler qu’ils ne sont pas d’accord sur le choix du nom de famille. Dans ce cas, la règle par défaut est différente : l’enfant prend le double nom dans l’ordre alphabétique. Mais si les parents ont eux-mêmes un double nom, chaque parent ne transmet que son premier nom. Mais si les parents ne sont pas d’accord et ne signent pas le document, l’enfant continu de prendre le nom de son père.

   Quand des parents ont fait un choix

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