Régime du droit des obligations
Cours : Régime du droit des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar poulout • 26 Septembre 2019 • Cours • 57 200 Mots (229 Pages) • 393 Vues
Régime général des obligations
M.Nicolle
Td : soit cas pratiques soit dissertation ou commentaire d'articles, droit au CC.
Manuel de Mr François « les obligations régime ggl » ou « régime ggl des obligations » tome 4 4 ème édition
Introduction :
Une obligation se définit comme le lien de droit qui uni un créancier et un débiteur. Pour le créancier, l'obligation est une créance, elle lui confère le pvr d'exiger l'accomplissement de la prestation. La créance est dc la face active de l'obligation. L'obligation figure à l'actif du patrimoine du créancier, elle est un élément d'actif réciproquement, pour le débiteur, l'obligation est une dette. Elle lui impose le devoir d'accomplir la prestation. La dette est la face passive de l'obligation. Elle grèffe le passif du patrimoine du débiteur. On voit que l'obligation désigne à la fois le lien de droit unissant le créancier et le débiteur et un élément actif ou passif de leur patrimoine.
Les sources de l'obligation : l'obligation peut naître soit d'un acte juridique soit d'un fait juridique. L'acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit → art 1100-1 CC. Il peut ê multilatéral ou unilatéral Le contrat est un acte juridique multi latéral. Le testament → acte juridique unilatéral. En effet, il est l'acte par lequel une personne dispose de ses biens pr la période qui suivra son décès. L'obligation peut avoir comme source un fait juridique. Le fait juri est un évènement ou agissement auquel la loi attache des effets de droit. Le fait juri peut ê volontaire ou involontaire ms même lorsqu'un fait juri est volontaire, ses effets de droit sont produits par la loi et pas par la volonté. Le fait juri peut ê un fait générateur de responsabilité délictuel. Le fait juridique peut ê un quasi contrat ex : le paiement de l'indu, la gestion d'affaire ou l'enrichissement sans cause. Ils donnent naissance à des obligations quasi contractuel
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L'objet de l'obligation : il s'agit de la prestation que doit accomplir le débiteur. Cette prestation peut consister à verser une somme d'argent. L'obligation est alors une obligation monétaire. La prestation peut consister à faire ou à ne pas faire quelque chose, elle est alors une obligation en nature. Il faut comprendre que quelque soit leur source, acte ou fait juri, ou quelque soit leur objet, monétaire ou en nature, les obligations vont obéir à un ensemble de règles cad à un régime ggl.
Avant l'adoption de l'ordonnance de 2016, ces diff règles n'étaient pas regroupées dans un même titre. Elles étaient éparpillées au sein du titre 3 du livre 3 du CC consacré aux obligations contractuelles. L'expression de « RGO » était purement doctrinal. Cette expression a été consacré par la réforme de 2016 puisque le livre 3 du CC contient un titre 4 intitulé « du régime ggl des obligations ». ce titre est divisé en 5 chapitres, ces 5 chapitres traitent des modalités de l'obligation ensuite des opérations sur obligation, puis des actions ouvertes au créancier de l'obligation puis de l'extinction de l'obligation (causes d'extinction de l'obligation) et enfin des restitutions.
Partie 1 : L'extinction de l'obligation
L'ancien art 1234 du CC (moodle) → 9 causes d'extinction
– le paiement
– la novation
– remise volontaire
– compensation
– confusion
– perte de la chose
– nullité
– condition résolutoire
– prescription extinctive
– le paiement
– la compensation
– la confusion
– la remise de dette
– l'impossibilité d'exécution
deux remarques : la novation ne figure plus parmi les causes d'extinction de l'obligation. La réforme la transféré. La novation est une opération sur obligation ms cette une opération qui éteint l'obligation en la remplaçant par une nvlle. La prescription extinctive ne figure plus parmi les causes d'extinction de l'obligation. Le champ d'application ne concerne pas exclusivement les obligations, toutes les actions en justice sont concernées par la prescription extinctive.
La prescription extinctive s'applique aux actions qui portent sur un droit réel comme l'usufruit. La seule action qui n'est pas concernée, celle qui est imprescriptible c'est l'action en revendication de la propriété. Les actions en exécution des obligations sont les plus concernés par la prescription extinctive.
Chapitre 1 : le paiement de l'obligation
Dans la langue courante, le terme paiement signifie la remise d'une somme d'argent au créancier d'une obligation monétaire. En droit, le paiement signifie l'exécution volontaire d'une obligation quelque soit son objet (monétaire ou en nature). Art 1342 al 1er du CC dispose que « le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. » L'art 1342 al 2 CC identifie les effets du paiement il prévoit que le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. Le paiement peut avoir 2 effets, il peut avoir pr effet d'éteindre l'obligation. Il libère le débiteur, il en va ainsi lorsque le paiement est fait par une personne sur qui doit peser la charge définitive de la dette.mais le paiement peut avoir un effet translatif ou subrogatoire. Qd il a cet effet, il n'éteint pas la dette, le débiteur n'est pas libéré. Il change juste de créancier. Il en va ainsi lorsque le paiement est fait par une personne qui n'est pas tenu d'assumer la charge définitive de la dette. Sous réserve que les conditions de la subrogation soit réunie, la personne qui a payé , elle sera subroger dans les droits du créancier contre le débiteur, elle pourra réclamer la somme au débiteur.
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