Règles de droit commercial
Analyse sectorielle : Règles de droit commercial. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 30 Septembre 2014 • Analyse sectorielle • 7 626 Mots (31 Pages) • 707 Vues
Titre II : Les règles du droit commercial
Le droit commercial est une branche de droit privé qui réglemente les activités de commerce. C’est l’ensemble des règles spéciales régissant l’exercice de la profession de commerce et définissant le régime juridique applicable aux actes de commerce.
Au Maroc, ce droit est régi par le Dahir n°1-96-83 du 1er aout 1996 portant promulgation de la loi n°15-95 formant code de commerce.
Ce code est réparti en cinq livres :
Le premier livre régit le commerçant ;
Le deuxième livre est relatif aux fonds de commerce ;
Le troisième livre concerne les effets de commerce ;
Le quatrième livre traite les contrats commerciaux ;
Le cinquième livre détermine le régime des entreprises en difficultés.
Dans ce titre, on se contentera à examiner les trois premiers livres.
Chapitre I : La commercialité
La commercialité est tous ce qui est en relation avec le commerce et en particulier ce qui confère la qualité de commerçant (section I) et les obligations du commerçant (section II).
Section I : La qualité du commerçant
Le droit des affaires est dominé par le principe de la liberté d’entreprendre qui est constitutionnellement garanti au Maroc. L’alinéa 2 de l’article 35 de la nouvelle constitution prévoit en effet que «L’Etat garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence». Il en résulte que l’acquisition de la qualité de commerçant ne devrait faire l’objet d’aucune interdiction ou restriction.
Cependant, le code de commerce dispose que la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel d’un certain nombre d’activités.
Sous-section I : Les actes de commerce
On distingue communément et classiquement, trois catégories d’actes de commerce :
Les actes de commerce par nature (paragraphe I) ;
Les actes de commerce par la forme ou objectifs (paragraphe II) ;
Les actes de commerce par accessoire (paragraphe III).
Paragraphe I : Les actes de commerce par nature
Les actes de commerce par nature se caractérisent par le fait de conférer à leur auteur la qualité de commerçant quand il les exerce à titre habituel.
Sont considérés comme actes de commerce par nature, les activités énumérées à l’article 6 du code de commerce, notamment :
Les achats de biens meubles corporels ou incorporels (créances, valeurs mobilières, marques…) pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
Les achats de biens immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation;
Entreprises de location de meubles (location de véhicules, de ski…) ;
La vente aux enchères publiques ;
Entreprises de manufacture (les industries) ;
Entreprises de fournitures : Celles qui assurent les livraisons de marchandises qu’elles se procurent au fur et à mesure des commandes qui leur sont faites, et celles de fournitures de services comme la fourniture de gaz ou d’électricité ;
Entreprises de transport : quelque soit le mode et l’objet de transport ;
Entreprises d’agence et bureau d’affaire : se chargent des affaires d’autrui en vertu d’un contrat de mandat (agent d’affaires…) ;
Les activités financières : il s’agit des activités bancaires, des activités d’assurance et des activités de bourse.
Opérations de courtage : opération par laquelle une personne (le courtier) rapproche deux personnes en vue de las amener à conclure un contrat;
Opérations de commission : la commission est un contrat par lequel une personne s’engage à accomplir un ou plusieurs actes pour le compte d’un commettant, sans dévoiler sans nom, le contractant sachant cependant que le commissionnaire agit pour un tiers ;
L’exploitation des salles de spectacles publics : sont concernées les salles de cinémas, de théâtre, concerts…Par contre, demeurent civils les spectacles sans but lucratif organisés, par exemple, par des associations.
Paragraphe II : Les actes de commerce par la forme ou objectifs
La particularité de ces actes est que la commercialité tient essentiellement à la forme même de l’acte, indépendamment des personnes parties à l’acte. C’est la forme utilisée par l’acte qui lui donne le caractère commercial, qu’il soit accompli ou non par un commerçant.
En effet, sont des actes de commerce par la forme, certains instruments de commerce et certaines sociétés.
Les instruments de commerce :
L’article 9 du code de commerce dispose que sont réputés acte de commerce :
La lettre de change : lorsqu’un non commerçant signe une lettre de change, il est soumis à la loi commerciale et aux tribunaux de commerce, sans que cela lui donne la qualité de commerçant.
Le billet à ordre est un acte de commerce même s’il est signé par un non commerçant, à condition qu’il résulte d’une transaction commerciale.
Les sociétés commerciales :
Les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandites et les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet. Autrement dit, ces sociétés sont commerciales par leur forme même si leur objet est civil. Par exemple : une société en nom collectif gérant un domaine agricole ou une société anonyme d’expertise comptable (activité libérale).
Paragraphe III : Les actes de commerce par accessoire
Les actes de commerce par accessoires sont des actes qui par leur nature sont civils mais deviennent commerciaux parce qu’ils sont faits par un commerçant à l’occasion de son commerce. Exemple : l’achat d’un
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