Restreindre la liberté du travailleur
Étude de cas : Restreindre la liberté du travailleur. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Guillaume Casalta • 28 Mars 2016 • Étude de cas • 798 Mots (4 Pages) • 806 Vues
Séance 8
Cas pratique :
M. Brimont est un coiffeur très prisé qui travaillait chez Zibou coiffure se localisant à Nice. Cette entreprise avait conclu un contrat de travail, avec l’individu, comportant une clause de non-concurrence. Celle ci vise à limiter la liberté d’un salarié d’exercer des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte pendant une durée déterminée et dans un périmètre déterminé. M. Brimont, n’ayant pas respecté cette clause, s’engage avec la société Nicetif située aussi à Nice. Une autre entreprise exerçant dans le même domaine que les deux précédentes souhaite agir.
Nous dégageons donc deux problèmes juridiques : (Un tiers est-il responsable d’une inexécution d’une obligation contractuelle entre deux parties ? Un tiers peut-il se prévaloir d’une inexécution d’une obligation contractuelle ? ) Un tiers peut-il se voir imposer ou se prévaloir d’une situation juridique engendrée par un contrat ?
Pour répondre a ces problèmes nous étudierons dans un premier temps l’opposabilité du contrat aux tiers puis dans une second temps l’invocabilité du contrat par les tiers.
- L’opposabilité du contrat aux tiers
Tout d’abord, le contrat crée une situation juridique que les tiers ne peuvent pas nier. En effet, la Cour de Cassation exige que les tiers aient connaissance du contrat ou qu’ils auraient du connaître cette existence. Ainsi, si un tiers est complice d’une partie au contrat pour une inexécution d’une obligation contractuelle c’est à dire si un tiers aide une partie à violer ses engagements contractuels, le tiers engage donc sa responsabilité qui sera de nature délictuelle.
C’est le cas présent ici, l’entreprise Nicetif est complice du non respect de l’obligation contractuelle qui est la clause de non-concurrence. Même s’il n’est pas mentionné la connaissance de cette clause par l’entreprise Nicetif, celle ci a engagé sa responsabilité délictuelle au moment ou elle s’est rendue complice de l’inexécution de l’obligation contractuelle. Une autre affaire similaire a été jugée par l’Assemblée plénière du 9 mai 2008 où un acheteur potentiel visite par l’intermédiaire d’un agent immobilier un appartement. L’acheteur décide de contacter directement le vendeur sans passer par l’agence immobilière. La Cour a jugé que l’acquéreur n’a pas respecté le contrat passé entre l’agent immobilier et le vendeur. La Cour a donc décidé de condamner l’acquéreur de verser des dommages et intérêts à l’agent immobilier au motif d’une complicité d’une inexécution d’une obligation contractuelle. En effet, c’est arrêt est un excellent exemple de tierce complicité.
Dans le cas ici présent, la société Nicetif devra verser à l’entreprise Zibou coiffure des dommages et intérêts par application de l’article 1382 du Code Civil et au motif d’une complicité d’une inexécution d’une obligation contractuelle. En ce qui concerne l’entreprise Bocheveu, elle ne peut pas se prévaloir dans ce litige contractuel puisqu’elle n’est pas complice.
- L’invocabilité du contrat par les tiers
Dans certains cas, les tiers peuvent se prévaloir d’un contrat auquel ils ne sont pas partis. La Cour de Cassation est venue considérer que les tiers peuvent subir un préjudice du fait d’une inexécution d’une obligation contractuelle. En effet, une inexécution d’une obligation contractuelle représente une faute délictuelle. Ainsi, le tiers ayant subit un préjudice peut engager la responsabilité du débiteur du contrat au motif d’un manquement contractuel.
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