Referendum
Analyse sectorielle : Referendum. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lamomayse • 7 Février 2014 • Analyse sectorielle • 1 505 Mots (7 Pages) • 859 Vues
L'article 72-1 a été introduit dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 sur l'organisation décentralisée de la République, complétée pour ses modalités par la loi organique 2003.705 du 1er août 2003N 32 (LO1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales), complétée par la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013, avec une entrée en vigueur au 1er février 201516,17.
Droit de pétition : Les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence (art. 72-1 al. 1).
Initiative du référendum : Toute collectivité territoriale par délibération de son assemblée (art. 72-1 al. 2)
Domaine référendaire : Les projets de délibération ou d'acte relevant [très strictement]N 33 de la compétence d'une collectivité territoriale, à l'exclusion des actes individuels (art. 72-1 al. 2).
Adoption : Le CGCT en son article LO1112-7 précise : « Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés ». (Le quorum de participation n'existe pas pour les référendums des articles 11 et 89).
Par la conjugaison des deux premiers alinéas de l'article 72-1 (droit de pétition et référendum local), le référendum local s'apparente partiellement à un référendum d'initiative populaire : le droit de pétition serait alors utilisé pour demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la question de l’organisation d’une consultation des électeurs18. On ne peut toutefois pas réellement parler de référendum d'initiative populaire dans la mesure où l'initiative reste la prérogative de ladite assemblée, la seule obligation étant d'en délibérer.
Ce référendum local est l'une des facettes de la gouvernance locale.
Les autres référendums ayant une portée locale[modifier | modifier le code]
Même si la notion de référendum local n'est apparue qu'en 2003 pour la métropole, il y avait déjà eu en France des applications locales des référendums nationaux pour l'autodétermination des populations appartenant à la France, ainsi que des consultations communales, dont les procédures ont une certaine pérennité.
Les consultations communales : Les dispositions qui existaient précédemment à l'introduction du référendum d'initiative locale (art. 72-1), et qui concernaient l'organisation d'une consultation communale à caractère seulement consultatif, en vertu des articles L. 2142-1 et s. du CGCT sont demeurées en vigueur jusqu'en 200519. De même subsiste le référendum prévu aux articles L. 2113-2 et 2113-3 du même code qui, par exception à un caractère obligatoire et décisionnel, dès lors qu'est envisagée une fusion de communes.
Après les Comores, Djibouti et Mayotte (par deux fois), dans les années 1970, les populations de la Nouvelle Calédonie furent également consultées en 1987 par l'article 53 (ici l'île de Mayotte)
Les consultations d'autodétermination institutionnelle : Elles résultent de l'application du principe de libre détermination des peuples posé à l'alinéa 2 du Préambule de la Constitution de 1958. C'est à ce titre qu'a pu être organisée à bon droit à Mayotte en juillet 2000, une consultation en dehors de toute autre procédure20. Par le passé, ont eu lieu des référendums pouvant être considérés comme ayant cette portée locale, bien que plus connus à l'époque sous leur nom générique de référendum d'autodétermination. Il s'agit des référendums sur l'autodétermination de l'Algérie du 8 janvier 1961 et sur l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie du 6 novembre 1988 (pris en application de l'article 11).
Il existait d'ailleurs des procédures référendaires spécifiques dans la Constitution de 1958, dont l'une subsiste encore :
Il s'agissait notamment de l’article 86 (abrogé par la révision constitutionnelle de 1995), qui prévoyait le recours au référendum local confirmatif pour toute modification du statut, y compris pour l'indépendance, d'une des collectivités membre de la Communauté française.
L'Article 53 alinéa 3 (toujours en vigueur) prévoit encore que « nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées ». Cette opération, qui vise également l'hypothèse d'une sécession21, doit cependant être ratifiée par la loi (art. 53 al. 1)
En dehors de l'article 53, les procédures actuelles ont une portée différente : d'une part, si elles s'intéressent toujours à l'évolution institutionnelle, elles ne visent plus explicitement l'hypothèse de l'indépendance envisagée implicitement par le Préambule, mais des aménagements plus ou moins importants ; d'autre part, elles s'étendent aux collectivités territoriales métropolitaines.
L'article 72-1 alinéa 3 a une nature semblable à celle de l'ancien article 86 concernant l'hypothèse, soit de la création sui generis d'une collectivité territoriale métropolitaine (par opposition à l'Outre-mer), soit de la modification des limites territoriales des collectivités territoriales existantes. Une loi peut ainsi décider de consulter les électeurs de la ou les collectivités
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