Résumé droit des obligations
Cours : Résumé droit des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kevin Gamblin • 16 Octobre 2018 • Cours • 2 932 Mots (12 Pages) • 473 Vues
Définition obligation : c’est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une, le créancier, peut contraindre l’autre, le débiteur, à exécuter une prestation. L’obligation est donc une dette à laquelle répond un droit de créance qui permet à son titulaire, le créancier, l’exercice d’un pouvoir de contrainte. Il est possible dans ce cas d’exiger de délivrer la chose qui est due dans le contrat pour celui qui doit la chose. L’obligation a :
- Un caractère personnel : c’est un lien juridique entre deux ou plusieurs personnes. L’obligation est le propre de la personne qui l’a souscrite.
- Un caractère patrimonial : l’obligation a une valeur pécuniaire. L’obligation fait partie du patrimoine du créancier et du débiteur.
- Un caractère coercitif : les obligations sont contraignantes, elles ont un caractère obligatoire. Elles sont donc assorties d’une sanction, le droit donne au créancier les moyens de contraindre le débiteur à exécuter l’obligation.
La classification selon la source de l’obligation :
- Le contrat : un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes et destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des effets de droits (art. 1101 et suivants).
- Le quasi-contrat : c’est un fait matériel licite, purement volontaire, qui engendre des obligations envers un tiers (art. 1300 et suivants).
- Le délit ou quasi délit : un fait matériel illicite qui engendre une obligation de réparation du dommage subi (art. 1240 et suivants).
- La loi.
La classification selon l’objet de l’obligation :
- L’obligation de donner : elle vise la chose due, il s’agit de l’obligation de transférer la propriété d’une chose.
- L’obligation de faire : c’est une obligation d’agir, d’accomplir une prestation positive.
- L’obligation de ne pas faire : l’obligation de s’abstenir, une obligation dans le cadre de laquelle le débiteur promet de s’abstenir.
La classification en fonction de l’intensité de la promesse : conception doctrinale et jurisprudentielle.
Les sources :
- Internes : le code civil, la jurisprudence, la doctrine.
- Internationales : les projets d’unification européenne du droit, la CEDH.
PARTIE I : LES QUASIS CONTRATS-
Aujourd’hui se sont les dispositions de l’article 1300 du CV qui vise « les quasi contrat sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit et parfois un engament de leur auteur envers autrui ».
Définition juridique : le quasi contrat « c’est le fait licite et volontaire d’où découle des obligations soumises à un régime s’apparentant à celui des contrats, à la charge de son auteur et d’un tiers non lié entre eux par une convention ». Dans l’hypothèse quasi contractuelle il ne s’agit pas de réparer un préjudice il y a en réalité dans les hypo quasi contractuelle un déséquilibre entre les deux patrimoines que le quasi contrat essaye d’atténuer voir d’effacer. En fait il s’agit de l’obligation de compenser un avantage injustement reçu par autrui.
La configuration du quasi contrat a évolué initialement le CV ne visait que spécifiquement deux cas de quasi contrat, il s’agissait de la gestion de l’affaire d’un part et le payement de l’induit d’autre part. En jurisprudence ces deux hypo avaient été complétées par l’enrichissement sans cause qui est aujourd’hui codifié strictement. En outre il s’agit de l’hypo des loteries publicitaires.
- LA GESTION D’AFFAIRE-
La gestion d’affaire est le fait pour une personne que l’on appelle le gérant d’accomplir un ou plusieurs actes dans l’intérêt d’une autre personne que l’on appelle le gérer ou maitre de l’affaire sans y avoir été invité. Deux idées directrices :
- Si la gestion d’affaire a été utile et bien mené il est naturel que le géré tienne compte au gérant de l’enrichissement réalisé.
- Il ne s’agit pas ici d’inciter les immixtions inutiles ou déplacés dans les affaires d’autrui.
Aujourd’hui la gestion d’affaire est abordée aux articles 1301 à 1301-5 du CV. Ces règles ne vont trouver à s’appliquer qu’en cas de conflit entre un gérant qui demande à être indemnisé et un géré qui désapprouverai l’action du gérant et donc qui refuserai de ratifier l’action du gérant.
La gestion d’affaire est applicable quand :
- Une personne gère effectivement l’affaire d’autrui et pas la tienne en ce sens l’article 1301 du CV dispose « celui qui sans y être tenu gère sciemment et ultimement l’affaire d’autrui à l’insu ou sans opposition du maitre de cette affaire …».
- Il n’y a pas de contrat conclu entre le gérant et le géré.
- L’intérêt personnel du gérant à gérer l’affaire d’autrui n’empêche pas l’application de la GA.
- Il ne faut pas que le géré se soit opposé à cette gestion.
- Si la gestion se révèle effectivement utile pour le maitre de l’affaire il sera tenu de respecter les engagements contractés en son nom et d’indemniser le gérant des dépenses faites et des pertes subies.
Les obligations du gérant :
- L’obligation de mener à terme la gestion qui a débuté et cela jusqu’à ce que le géré ou son successeur puisse le faire lui-même.
- L’obligation de consacrer à la gestion tous les soins d’une personne raisonnable.
- S’il y a eu faute ou encore négligence prouvée, alors cela induirait nécessairement une réduction de l’indemnité qui lui serait due.
Les obligations du géré :
Lorsque l’affaire a été gérée de manière utile, et uniquement à cette condition, il en résulte pour le géré :
- Une obligation de remplir les engagements que le gérant a contracté en son nom et dans son intérêt à l’égard des tiers.
- L’obligation pour le géré de rembourser le gérant de toutes les dépenses faites dans l’intérêt du géré, et de l’indemniser le cas échéant des dépenses et dommages subis en raison de la gestion.
- LE PAIEMENT DE L’INDU-
Payer l’indu c’est payer ce qui n’est pas du. Deux cas envisageables :
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