Réponses aux questions sur le droit commercial
Analyse sectorielle : Réponses aux questions sur le droit commercial. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar neni2545 • 1 Septembre 2014 • Analyse sectorielle • 2 035 Mots (9 Pages) • 2 273 Vues
a) Daniel peut-il exiger que la Sunflower lui transmette les renseignements le concernant, qui sont consignés sous forme manuscrite en marge du dossier d’enquête? (3 points)
Daniel a droit de connaître l’existence d’un dossier à son sujet et d’y avoir accès puisqu’une personne a un droit d’accès à tout dossier la concernant, sous réserve de certaines exceptions en vue de la protection de tiers ou en raison d’un intérêt sérieux et légitime à le faire (art. 38 et 39 C.c.Q.; art. 27, 37 et s. de la loi);
38. Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu'une autre personne détient sur elle soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible.1991, c. 64, a. 38.
39. Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu'il ne justifie d'un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers.
1991, c. 64, a. 39.
b) La Sunflower du Canada peut-elle refuser de transmettre à Daniel le dossier complet de l’enquêteur relativement à l’incendie de la résidence de monsieur Morin? (2 points)
Bien que l’article 39 du code criminel stipule que la Sunflower est tenu de transmettre l’information contenu sur le dossier concernant Daniel, il s’avère que les dits renseignements ont été consignés directement dans le dossier concernant l’enquête, ce qui donne donc le pouvoir à la compagnie de refuser l’accès à ce dossier puisque cela pourrait compromettre l’enquête en cours (art. 39 loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé).
39. Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu'il ne justifie d'un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers.
1991, c. 64, a. 39.
39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement:
1° de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou un titulaire de permis d'agence de gardiennage ou d'agence d'investigation délivré conformément à la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
2° d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt.
1993, c. 17, a. 39; 2006, c. 23, a. 129.
Question 2
a) S’agit-il d’un contrat visé par la Loi sur la protection du consommateur? (1 point)
Non puisqu’il est précisé que le véhicule est acheté d’un particulier. Dans l’article 2 de la loi sur la protection du consommateur, il est stipulé que les contrats visés par cette loi sont ceux conclu entre un consommateur et un commerçant (art. 2 L.p.c.). Malheureusement la Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas aux transactions entre particuliers.
2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.
1978, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 234.
b) Gertrude peut-elle faire annuler cette vente? (4 points)
Cette question est épineuse puisqu’en tant que personne majeure, Gertrude est apte à s’obliger. Lors de l’achat, son consentement était libre et éclairé (art. 1399 C.c.Q.) il n’y a donc pas eu vice du consentement. Par contre, vu le manque de jugement de Gertrude, ses parents auraient avantage a demandé un régime de protection. Ils pourraient donc prétendre qu’il y a eu lésion si elle peut prouver qu’elle ait été victime d’exploitation. Il s’agit d’évaluer le préjudice patrimonial subi par l’une des parties, à la suite de la conclusion d’un contrat. Dans ce cas, le tribunal pourrait annuler la vente, même si elle avait payé un juste prix puisqu’elle ne peut s’offrir un tel luxe. Le Code civil n’admet ce vice de consentement qu’à l’égard des mineurs et des majeurs protégés. Elle est donc exclue pour les majeurs, qui sont en principe sains d’esprit et qui ont toute liberté pour contracter, sauf dans les cas expressément prévus par la loi (art. 1405 C.c.Q.). Cependant, comme l’article 1398 C.c.Q. prévoit que le consentement doit être donné par une personne apte à s’obliger, c’est-à-dire par une personne qui a conscience de ses gestes, cette dernière peut prouver qu’elle n’était pas en mesure de donner son consentement. Donc, une personne temporairement inapte à donner un consentement, mais dont l’état ne justifie pas l’établissement d’un régime de protection, peut se prévaloir de la protection accordée à l’article 1398 C.c.Q. Ce pourrait être le cas, notamment, d’une personne gravement intoxiquée au moment de consentir. Le défaut d’aptitude à consentir est sanctionné par la nullité relative (art. 1421 C.c.Q.)154.
À mon avis, si Gertrude agit simplement sur un coup de tête, elle devra assumer le paiement de son achat. Par contre, si elle peut prouver que son consentement a pu être vicié ou qu’elle était temporairement dans l’incapacité de prendre cette décision (si elle était intoxiquée par exemple), elle pourrait être capable de demandé l’annulation du contrat.
1398. Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s'obliger.
1991, c. 64, a. 1398.
1399. Le consentement doit être libre et éclairé.
Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.
1991,
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