Première chambre civil de la Cour de Cassation le 25 Juin 2014, pourvoi n°13-16.529.
Dissertation : Première chambre civil de la Cour de Cassation le 25 Juin 2014, pourvoi n°13-16.529.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar niki9 • 5 Novembre 2015 • Dissertation • 2 062 Mots (9 Pages) • 1 458 Vues
Commentaire d’arrêt ; Première chambre civil de la Cour de Cassation le 25 Juin 2014, pourvoi n°13-16.529.
L’arrêt est rendu par la première Chambre Civil de Cassation le 25 Juin 2014. Qui traite de la notion de l’offre de contrat plus précisément de la nature du contrat sans délai au moment du décès de l’offrant.
En l’espèce, il s’agit de deux frères qui ont hérité de biens immobiliers suite à la mort de leur père, ils sont donc en indivision. Par la suite, l’un vend sa part à son frère, cependant ce dernier décède. Ces enfants héritent de ses deux biens immobiliers. En revanche, le frère vivant réclame sa part indivis. Delà, un contentieux né ; en effet, les héritiers sont intéressés par leur héritage et déclare qu’il n’y a pas eu contrat de vente établit entre leur père et leur oncle. Or, le frère déclare qu’il y a eu une offre et donc cet acte constitue bien une offre de vente.
Un pourvoi est formé. En effet, le frère soutient d’une part qu’une offre de vente ne peut être considéré comme caduque du seul fait du décès de l’offrant. Et que d’autre part, le décès de l’offrant qui s’était engagé dans des pourparlers ne peut rendre son offre caduque. Tout en sachant, qu’un mode de financement avait été recherché et donc ils étaient quasiment prêt à conclure le contrat chez le notaire car le décéder avait transmis toutes les pièces nécessaire, afin de préparer le contrat de vente. Il est donc reproché à la Cour d'Appel d’avoir violé les articles 1134 et 1101 et 1103 du Code civil, qui font référence à la définition du contrat.
La question qui se pose à la Cour de Cassation est de savoir si le décès d’un offrant peut remettre en cause l’offre sans délai d’un contrat ?
La Cour de Cassation, répond par l’affirmative ; que l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée.
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé. Tout en sachant, que la Cour d'Appel a estimé sans qu’il lui ait été demandé qu’il n’y avait aucun délai de validité. Donc, la Cour de Cassation se penche sur la première branche du second moyen qui repose sur l’article 16 du Code de procédure civil.
Il faut alors examiner la caducité de l’offre en cas de décès de l’offrant (I) mais il faut tout de même faire la distinction entre les offres selon l’existence d’un délai ou non (II).
I. La caducité de l’offre en cas de décès.
Dans cette décision du 25 juin 2014 ; il nous est expliqué pourquoi, il y a caducité (A) et à quel moment (B).
A. Le choix de la caducité.
Un frère mécontent, réclame suite au décès de son frère sa part indivise de biens immobiliers. Cependant, les enfants du défunt souhaitent conserver leur dû. Mais, leur oncle forme un pourvoi et « par un premier arrêt, non critiqué, la Cour d'Appel a dit que cet acte constituait une offre de vente qui n’avait pas été accepté avant le décès ». Il faut savoir, ici que nous sommes en présence d’une cassation partiel.
La Cour de Cassation, rejette le pourvoi. Elle estime que la Cour d'Appel a raison qu’il y a bien eu une offre formé, mais qu’aucun contrat n’a été formé ; contrairement aux arguments qu’avance le demandeur. En effet, la Cour de Cassation estime qu’il y a caducité d’une offre dès lors que l’offrant décède.
Il faut savoir, qu’une offre est une déclaration de volonté adressée par une personne à une autre et par laquelle l’offrant propose à autrui la conclusion d’un contrat. Et par la suite, que la caducité en droit est un acte juridique qui par la survenue d’un fait extérieur est annulé. Il faut alors, faire attention à ne pas confondre avec la nullité qui est un acte invalide soit parce qu’il n’a pas été formé avec le formalisme imposé par la loi ou soit parce qu’il lui manque un élément essentiel.
On ce rend donc compte, qu’au final l’offre n’engage en rien à la formation du contrat. En effet, le droit français considère qu’une seule volonté ne peut s’engager. Donc, l’offre amène à ce qu’un contrat puisse ce conclure mais pour cela il faut une acceptation. Sachant, que l’acceptation résulte de l’agrément pur et simple de l’offre par le destinataire de celle-ci. En d’autre terme, pour qu’un contrat ce forme il faut une offre et une acceptation.
En revanche, si l’offrant souhaite retirer son offre, il le peut. On parle donc de rétractation. Et si l’offrant décède, cela rend l’offre caduque. D’ailleurs, la Cour de Cassation lors d’un arrêt en troisième chambre civil le 10 Mai 1989, exprime que le décès de l’offrant lorsqu’il intervient avant toute acceptation rend l’offre caduque et empêche la formation du contrat.
Donc ici, le frère qui déclare que son frère lui a vendu les biens immobiliers, n’a aucune trace de contrat, il n’était qu’en phase d’une éventuelle acceptation, ce qui fait qu’aucun contrat n’a pu ce former. L’offre devient caduque du fait du décès du frère qui n’a en quelque sorte pas eu le temps de confirmer sa réelle volonté, la Cour de Cassation ne peut donc en aucun accepter qu’un contrat ait été formé dans ce cas.
B. Le décès, obstacle à la rencontre des volontés.
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elle doivent être exécutées de bonne foi », article 1134 du Code civil. Il est exprimé dans cette article que lorsque l’offrant a émit un délai on est sur de sa volonté, mais, lorsque ce n’est pas le cas il faut tout de même en cas de décès respecter un délai raisonnable. Tout en sachant qu’un contrat selon l’article 1101 du Code civil « est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
En trop autre, même si une offre ce forme, dès lors que l’un décède, il n’y a aucun contrat formé, d’autant plus s’il n’est assorti d’aucun délai, c’est ce que la Cour
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