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Pouvoir politique, Etat, Droit.

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Par   •  30 Novembre 2021  •  Cours  •  3 105 Mots (13 Pages)  •  377 Vues

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Leçon numéro 2 : Pouvoir politique, État, droit (1efiche de TD + textes de grands auteurs sur ce thème).  -> 6 et 7 oct 2020

I) L’institutionnalisation de la domination par le droit

Le droit n’est pas seulement un ensemble de facultés données à un indiv, il est d’abord une  puissance de domination. Et sous-entend alors un pv politique.  

1) Une puissance de domination : le pouvoir politique

Le pv politique est avant tout une puissance de domination.  

Le pouvoir politique est un ensemble de force qui contraint les individus.  

Etat de nature -> conduit au droit lorsque plusieurs indiv vivent ensemble, puis forment une Sot.  Le droit apparait lorsqu’il y a un groupement d’humains ; d’où la formule : « Ubi societas ibi jus ». S’il  y a un grp humain constitué, il y a du droit

Pour ordonner les relations, il va y avoir de la contrainte : contrainte plus ou moins forte en fonction  de la taille de la Sot.  

La contrainte va alors permettre de réguler les relations au sein de ce groupement.  Le but de la naissance du droit apparait dès lors qu’un phénomène de domination se met en place.  Parfois la domination va être consentie car le chef protège est fort… ou alors elle va être contrainte,  

dans la majorité des cas elle l’est. Qlq pers ont asservis un peuple, ont pris le contrôle d’un territoire. La domination est l’une des formes les plus brutes de l’action humaine : avant qu’on puisse parler de  droit, il y a des questions de faits, factuelles. Ex : comment s’est formé le pays ? comment des  humains se sont agglomérés ? (avant nomades)

La question posée est alors : Comment cette domination de fait devient une domination de droit ?

2) Les institutions politiques (constitutionnelles)

Institutions politiques : sont des formes d’expression du pv de domination, ce sont des actions humaines qui  sont détachées de leurs acteurs, cad, une institution va naitre à partir du moment où celui qui l’a créée  disparait et qu’elle continue d’exister.  

Sans elles, la domination ne peut s’exercer.  

Maurice Hauriou cet homme est associé en droit const à « la théorie de l’institution », propose une distinction  entre les institutions-personnes et les institutions-choses.

Institutions-personnes : Elles sont alors composées d’une ou plusieurs personnes. Ce sont par  exemple des organes de l’état (ex : président, ASN).  

Pour autant ce n’est pas toujours le cas : les partis politiques sont des groupements de personnes  poursuivant en théorie des objectifs communs. Ils ont le statut juridique d’association, ce sont des  institutions-personnes sans pour autant être des organes de l’état, leur rôle est important.  

Institutions-choses : qui concernent des fonctions, des mécanismes, dans certains cas, on pourrait  presque dire des procédures.  

On les trouve dans toutes les branches du droit : le mariage est une institution par exemple, il relève de l’organisation humaine, qui est régulé par le droit, sans pour autant être une règle de  droit.

Le droit régule aussi les fonctions de l’Etat, qui sont des actions que doit faire l’Etat, sont dites  « instit choses ». La diplomatie, qui est une fonction de l’état, est une institution-chose.  

Le terme d’instit nous permet d’aborder un phénomène juridique par le biais d’un autre terme  que celui de règle.

Donc les institutions sous ces 2 formes, c’est un des atomes ultime du droit. La domination qui  peut s’exercer, le préalable avant qu’on puisse s’interroger sur le droit, avant que les règles  n’apparaissent, il faut des instit pour les créer, les formuler, pour les interpréter, les appliquer.  

Les instit viennent en 1e, il ne peut y avoir de droit sans les instit. Il faut qlq qui pose les règles.  Les institutions rendent possible la formulation, l’application du droit. Elles vont servir de  médiateur entre une domination factuelle et une domination de droit.

Après la puiss de domination, celle-ci va trouver une consistance, elle va se transformer en domination  régulière, juridiquement organisée, par le biais d’instit, qui peuvent être créer par des règles de droit, mais  la plupart sont nées spontanément. La plupart des instit sont nées, créées d’elles-mêmes.  

3) Les règles de droit

Les règles de droit sont le produit des institutions, les instit en générale précèdent les règles, même  si elles peuvent les réformer.  

La règle de droit est la signification d’un énoncé. Une multiplicité de règle de droit. Il y a une multiplicité de  règles droit, très diverses et variées, ou point de douter de leur unité. On peut les distinguer si elles sont  écrites ou non, si elles sont générales et impersonnelles ou si elles sont particulières et individuelles (notamment les règles qui concernent les nominations à des emplois).

Ces règles doivent être ordonnées, du fait de leur multiplicité, variétés.  

Cela commence par l’observation des formes. Une règle de droit doit avoir été posée de manière régulière,  sinon entachée d’illégalité et de nullité. Les formes par lesquelles se créent les règles de droit sont multiples,  parmi les branches du droit. Ex : pour certains actes privés, Il faut qu’elles soient écrites (actes écrits).  

Il faut les ordonner par la coordination, ces dernières étant très variables, sinon c’est anarchique.  

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