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Pour ou contre l'AMP post mortem

Dissertation : Pour ou contre l'AMP post mortem. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  5 Octobre 2018  •  Dissertation  •  3 368 Mots (14 Pages)  •  917 Vues

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«  Du fait de l'indivisibilité de la personne, on hérite pas d'un cadavre, on hérite pas d'un dépôt de sperm » tels sont les mots prononcés par Mme Pallay, avocate du CECOS en 1984, lors du premier procès portant sur le sujet de l'Aide Médicale à la Procréation Post-Mortem. C'est d'ailleurs à ce moment que le terme est apparu, l'AMP  consiste selon l'article L2141-1 (tiré du code de la santé publique), que «  toute personne dont la fertilité est altérée puisse bénéficier d'un recueil de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux (en l'occurrence les embryons) » dans le but de concevoir un enfant in vitro ou in extenso ou encore de préserver des échantillons de sa fertilité. Ce dispositif concerne selon les données du rapport Conseil d'Etat sur la révision de lois bioéthique, 50 000 couples par an en France. L'AMP a donc pour but de répondre à  leur pathologie due à la stérilisation d'un ou des deux conjoints. Concernant ces derniers, la loi dispose qu'ils doivent être obligatoirement « vivants » et hétérosexuels ( voir article 1442-2) lorsque le processus d'AMP est enclenché afin de concevoir un enfant.  Par déduction, il est alors inconcevable selon la loi de 1994 de conserver et de disposer des gamètes ou embryon provenant du défunt. La justice a été rarement mobilisée (notamment car l'AMP Post-Mortem concerne seulement quelques couples par an en Franc) depuis 1984, c'est-à-dire quatre auparavant que l'Espagne, elle,reconnaisse le droit d'utiliser les gamètes ou les embryons d'une personne décédée. Quant à la France, la loi demeure stricte concernant l'AMP post-mortem en interdisant depuis 1994 la AMP post mortem. En effet, les décisions rendues par le Conseil d'Etat permettant l'AMP post-mortem à un ou deux couples depuis 2016, représentent selon ce dernier « des mesures exceptionnelles ». Il semble cependant qu'une ouverture s'immisce au niveau de l'ordre juridique  notamment avec l'influence des évolutions de la sociétés ( lois sur le mariage pour tous du 17 Mai 2013) ayant des répercussions sur le positionnement du  Conseil Consultative de Bioéthique sur une éventuelle légalisation de l'AMP post-mortem. A l'approche des révisions des lois Bioéthique prévus fin décembre 2019. L'AMP post mortem pourrait bien être autorisée, d'ailleurs le conseil d'Etat en 1988 n'excluait pas la possibilité d'un «  changement qu'une autre législation pourrait, un jour, préférer ». Ce « jour » auquel le Conseil d'Etat fit allusion, n'est-il pas pour bientôt ?Il est donc légitime de se demander quels sont les éléments nourrissants le débat de l'avenir du statut juridique de la AMP en France ?

Il s'avère donc que la détermination de l'avenir juridique s'effectuera dans un futur proche, pour cela les législateurs devront trancher entre deux positionnement : d'une part maintenir l'interdiction de la AMP post mortem ( partie I) et de l'autre  rendre accessible la AMP post-mortem sur le territoire Français ( partie II)

Partie I- Maintenir l'interdiction de l'AMP post-mortem

L'interdiction de la loi prolongerait donc  la position actuelle de la France détaillée ( A), établie selon des principes juridiques particuliers (B)

A)La position actuelle de la France détaillée

Concernant les questions de bioéthique, l'Union Européenne, à travers la CEDH  adopte une position  flexible. En effet, elle détermine des principes phares, néanmoins cette dernière laisse une marge législatives au Etat membres très large, dès lors que le contrôle de légalité est jugé conforme ( in abstracto). C'est ainsi qu'il existe nombres de disparités concernant la politique législative de bioéthique selon les Etats membres.

Quant à la France dès 1984,  elle considère illégale l'AMP post-mortem, 10 ans plus tard ce principe est inscrit dans les lois de Bioéthique de 1994. La France à l'instar de l'Allemagne ou l'Italie, évoque plusieurs motifs relatifs à cette interdiction. Bien que en 2016, le conseil d'Etat a rendu une décision jusque là exceptionnelle, en autorisant  la veuve d'un malade à disposer des gamètes afin de procéder à une AMP post-mortem en Espagne. Le fait que cette affaire relevait plutôt du droit international, puisque la requérante était Espagnol et le défunt Italien a influencé et enfin que l'enfant allait vivre en Espagne a influencé la décision rendue par le conseil d'Etat. En effet l'Avocat général  soutient que l'affaire ne porterait pas atteinte à « l'ordre public ». Ce qui pourrait signifier qu'un libre accès à la AMP post-mortem pour les français troublerait « l'ordre public ». C'est ainsi que les gamètes et les embryons du défunt soit soit détruits, soit donnés. En 2016 le Tribunal administratif de Toulouse a rendu une solution déclinant la demande d'AMP post-mortem d'une requérante. Au delà du fait que le délai exigé d'un an entre la mort du défunt et la demande d 'exportation soit dépassée, le Tribunal a insisté sur le fait que le principe d'interdiction de l'insémination post mortem n'était pas contraire à la conv.EDH.

Le système juridique français considèrent que l'instrumentalisation des corps, la dénaturation de la création de la vie portent atteinte à la dignité. Il s'agit d'un principe par lequel la personne n'est pas totalement libre de disposer de son corps. Son corps étant jusqu'à une certaine période assimilé à la personne juridique, donc relevant de l'ordre public. On ne serait pas libres alors de disposer de son corps selon sa volonté, en effet il y aurait des limites à ne pas s'affranchir. En effet le corps faisant partie de la personnalité juridique, serait donc  un élément de droit. Il est donc nécessaire que des règles juridiques existent afin de protéger ces attributs de droits. Ainsi des règles juridiques peuvent être mises en place afin d'assurer le respect des corps. Toute instrumentalisation de ce dernier par des pratiques hors nature, comme le clonage, l'insémination artificielle seraient donc à  proscrire. Ce positionnement tient d'une vision conservatrice du corps, théorisé par Emmanuelle Kant. Selon le principe de dignité et d'autodétermination de la volonté, l'homme n'est pas totalement libre de disposer de son corps, en effet il a un devoir d'intégrité vis-à-vis de son corps.  Le principe de dignité est un principe constitutionnel irriguant d'autres principes comme la gratuité, la non disponibilité du corps, ou le respect  de l'intégrité du corps..   Ainsi le respect de chaque corps doit être garantit, on parle alors de primauté de l'individu. Un corps ne doit être atteint même pour un intérêt global, ainsi le corps ne doit pas être asservit par la médecine, la science même si cela peut être dans le cadre de satisfaire l'intérêt public. Alors, certains estiment légitimes des dispositions législatives entrant en contraction avec d'autres principes, comme la liberté personnelle, l'autonomie du libre choix ou encore la libre disposition de son corps.  C'est ainsi que tout acte médicale relevant de l'eugénisme, à savoir ayant pour fin d'améliorer le corps humain, par la science notamment serait une menace pour d'une part l'indivisibilité.  En effet l'eugénisme serait un fait contre-nature menaçant l'intégrité du corps.De nos jours l'individualisme au sens premier du terme se répand. Bien que le principe d'indisponibilité est bien présent dans le discours des opposants aux légalisations nouvelles pratiques scientifiques, il y a d'autres arguments juridiques mis en avant. La dignité objectif est un principe présent dans les lois Bioéthique. Ainsi a contrari  de l'objectivité subjectif ( consistant à ce que les individus déterminent seuls leurs limites à ne pas s'affranchir afin de conserver la dignité de leur propre corps).  Certains législateurs par crainte du mouvement transhumanisme, par peur de la possible déshumanisation de l'homme par les science sont donc réticentsà toute nouvelle possibilité scientifique d'améliorer ou de modifier l'Humain. Les principaux législateurs récalcitrants de la l'AMP post-mortem n'évoque non pas le principe de dignité du corps, mais celui de l'intérêt de l'enfant.

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