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Plan détaillé arret du 5 février 2004 - trouble du voisinage

Commentaire d'arrêt : Plan détaillé arret du 5 février 2004 - trouble du voisinage. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Avril 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 241 Mots (5 Pages)  •  836 Vues

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Cour de Cassation, civile 5 février 2004

L’arrêt est relatif aux troubles anormaux du voisinage suite à une l’abstention.

A la suite d’une tempête survenue à la fin de l’année 1999, de nombreux arbres situés sur un terrain appartenant à Mr X se sont abattus sur le terrain voisin appartenant a Mr Y, d’autres menaçaient de s’écrouler.

Mr Y (demandeur) a assigné Mr X (défendeur) devant le tribunal en première instance en vue d’obtenir l’enlèvement des arbres tombes sur son terrain, la remise en état de son terrain et la prise de toute disposition afin d’éviter la chute des arbres en position instable.

Le tribunal a fait droit à ses demandes.

Le défendeur a fait appel de cette décision.

La Cour d’Appel de Riom (arrêt du 21 mars 2002) a confirmé le jugement de première instance au motif le défaut d’entretien des arbres tombés constituait un trouble anormal de voisinage.

L’appelant s’est pourvu en cassation, son pourvoi est constitué d’un moyen unique divisé en au moins 2 branches. Le pourvoir reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 1382 (ancien) du code civil.

Il considère que l’existence d’une cause imprévisible et insurmontable (cas de force majeure) à savoir les cyclones dévastateurs, l’exonérait de sa responsabilité civile.

Il estime en outre que la Cour d’Appel n’établit pas que l’abstention pour un propriétaire d’enlever les arbres tombés sur une parcelle voisine constitue un trouble anormal du voisinage.

Le problème de droit soulevé dans cet arrêt est le suivant, une catastrophe naturelle exonère-t-elle un propriétaire de sa responsabilité en matière de trouble de voisinage causée par sa propriété ?

La Cour de cassation considère que la force majeure ne peut être invoquée dans ce cas. La durée des troubles, du fait de l’inaction du propriétaire, ne résultaient plus de la force majeure et excédaient les inconvénients normaux du voisinage.

Il sera tout d’abord étudier la force majeure comme cause exonératoire de responsabilité civile (I) puis, que l’anormalité du trouble dans cet arrêt relève de l’inaction à faire cesser le trouble (II).

  1. La force majeure cause exonératoire de responsabilité

Il s’agira ici de développer la caractérisation du trouble anormal du voisinage (A) puis la qualification de la force majeure comme cause d’exonération (B).

  1. Une trouble du voisinage caractérisé
  • Il convient de rappeler ici les critères du trouble anormal : il faut tout d’abord une relation de voisinage entre l’auteur et la victime. Il faut un trouble et il faut que ce trouble soit anormal. Dans le cas d’espèce soumis à la cour de cassation il résulte que le trouble est conséquent à la chute des arbres sur le terrain de la victime et la cour de cassation précise que de ce fait la victime perdait la possibilité d’exploiter environ 40 ares de la parcelle. Et que d’autres arbres menaçaient de tomber aggravant alors la situation.
  • Donc il y a bien un trouble double, d’une part l’impossibilité pour la victime ici d’exploiter son terrain portant atteinte par là au droit de propriété de la victime et le risque de trouble causé par le risque que les autres arbres tombent eux aussi sur le terrain.
  • En revanche s’agissant de l’anormalité, le trouble doit excéder le seuil de la normalité. Le caractère anormal d’un fait matériel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. L’appréciation repose notamment sur l’importance de la nuisance. Pour l’apprécier, le juge tient compte des circonstances de temps et de lieu.

La cour de cassation explique que « les troubles en raison de leur durée excédaient les inconvénients normaux du voisinage ».

  • Ce n’est donc pas un trouble anormal d’avoir des arbres qui s’abbatent sur le terrain voisin suite à une tempête qui meme si elle constitue un cas de force majeure ici semble ne pas importer puisque le trouble anormal n’est pas du à la chute des arbres.
  • Ici les juges du fond, confirmés par la Cour de cassation qui se retranche derrière leur appréciation souveraine reconnait qu’il existe bien un trouble et que ce dernier est anormal du fait de sa gravité en l’occurrence c’est du fait de la situation et de la durée du trouble que la cour retient l’anormalité du trouble occasionnés par les arbres tombés et sur le point de tomber. Non pas la chute des arbres en elle-même , qui de toute façon aurait été couverte par la force majeure.

  1. La qualification de la force majeure
  • La force majeure est définie comme un fait présentant des caractères triples et cumulatifs : extérieur, irrésistible et imprévisible.
  • Par définition, une catastrophe naturelle est une cause de force majeure, c’est souvent les cas de force majeure que l’on retrouve en jurisprudence.
  • Il y a en effet ici un cas de force majeure, de ce fait la cause exonératoire de responsabilité s’applique ; mais elle s’applique pour la chute des arbres uniquement et c’est là que cet arrêt prend tout son sens. La cause exonératoire de responsabilité à cessé et de ce fait n’est plus invocable par le demandeur au pourvoi.

Si la cause d’exonération de responsabilité, de force majeure, est ici retenue, elle l’est mais uniquement concernant la chute des arbres. En effet, la chute est bien du fait de la tempête. Mais pas pour les conséquences sur la durée de ces chutes qui vont caractériser l’anormalité du trouble.

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