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Plan détaillé Arrêt Pringle 27 nov 2012 CJUE

Commentaire d'arrêt : Plan détaillé Arrêt Pringle 27 nov 2012 CJUE. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  13 Janvier 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 341 Mots (6 Pages)  •  1 663 Vues

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Introduction :

Aujourd’hui, l’Union Européenne (UE) signifie pour la majorité de ses citoyens une Europe unie sur des valeurs communes, toujours à la recherche de moyens de protection des plus faibles, les travailleurs, les consommateurs. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Au début, le concept d’une union était celui d’un rapprochement économique des états fondateurs pour une meilleur exploitation des ressources naturels et des marchés internationales. Ce cette pensée qui a permis l’institution d’un marché intérieur tel qu’on le connais aujourd’hui et même à un plus grand projet : l’introduction d’une monnaie commune. Il n’est donc guère étonnant que les questions monétaires restent présentes dans la vie quotidienne de l’union.

L’arrêt étudié a été rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) le 27 novembre 2012. Il concerne la validité de la décision 2011/199/UE du Conseil européen qui modifie l’article 136 III TFUE pour l’installation d’un mécanisme de stabilité pour les Etats membres de l’UE dont la monnaie est l’EURO, une décision qui a ensuite été ratifiée par l’Etat membre Irlande.

Puis, le parlementaire irlandais M Pringle a contestée cette décision devant la cour compétente irlandaise en reprochant au gouvernement irlandais ainsi qu’à l’Irlande même et à l’attorney général que la décision n’aurait pas pu être adopté en passant par la procédure simplifiée selon Art. 48 VI 3 TFUE car le changement portait atteinte à la compétence exclusive de l’UE concernant la politique monétaire et dérogeait aux principes généraux de l’Union Européenne. En outre, l’installation d’un mécanisme de stabilité à côté de l’UE serait incompatible avec la politique économique européenne.

De surcroît, la décision 2011/199/UE attribuait de nouvelles missions aux institutions de l’UE ce qui serait un élargissement illicite de leurs fonctions.

La cour (High Court) a débouté M Pringle de sa demande, Il a puis formé un pouvoir devant la Supreme Court of Ireland qui a suspendu le procès pour poser à la CJUE la question si la révision a pu être adopté conformément par la procédure simplifiée, exigeant une modification exclusive de la trois?eme partie du TFUE et aucun élargissement des compétences de l’UE. En outre, elle demande si la révision est respectueux des compétences des institutions européennes.

La CJUE rejette la demande de M Pringle en constatant que l’installation du MSE ne concerne pas la compétence monétaire de l’UE qui est une compétence exclusive et qu’il n’est donc pas nécessaire d’interférer dans l’art 3 concernant la compétence exclusive de l’UE. En outre, la révision ainsi que l’attribution de nouvelles fonctions aux organes européens est conforme aux régime des traités européens car il ne comprend aucun vrai pouvoir.

  1. Le champs d’application contesté du MSE
  1. Une compétence exclusive redoutable
  • la partie III du TFUE : Art.  26 -197 TFUE ; l’article à changé : Art. 136 III -> figure parmi la 3ème partie, donc généralement changeable par une révision simple
  • Mais : touche-t-il également à d’autres articles en dehors de cette partie ?
  • la majorité de la politique de monnaie est également réglée dans la partie III (Art. 119, 127, 133) mais il en existent d’autres normes qui ne le sont pas, notamment Art. 3 et Art. 282 TFUE
  • MSE : politique de monnaie ? compétence exclusive de l’UE (Art. 3 I c TFUE)
  • > l’autorisation aux états membres de créer MSE dérogerait à cette exigence de compétence exclusive ; l’attribution de cette compétence ne peut être changé que par révision ordinaire des traités ce qui devrait être fait expressément !
  • ne détermine que les buts de la politique monétaire et non pas les instruments pour y parvenir
  • but de la compétence exclusive en matière de politique monétaire : Art. 127, 282 -> maintien de la stabilité de prix -> mesures préventives ≠ ESM
  • autres articles justifiants des aides financières relèvent de la compétence exclusive de l’UE mais ne peuvent pas donner de base légale à un mécanisme tel que le MSE : ex. 122
  • implication de la BCE volontaire et non par obligation (même statué dans un des protocoles)
  1. Une compétence coordinatrice
  • buts MSE :
  • stabilité des marchés -> seulement impact indirect sur la stabilité monétaire
  • accorder des aides financières aux états en difficultés (postérieurement)
  • institution durable  (≠ aides ponctuelles )
  • politique éco : UE a une compétence sur la politique économique mais qu’en tant de définir l’orientation (Art. 2 III iVm Art. 5) mais : MSE n’a pas pour objet la coordination de l’éco mais n’est qu’un seul instrument de financement
  • MSE : renforcement du contrôle sur la politique éco + budgétaire des états membres

- pas de compétence expresse pour l’institution d’un mécanisme de stabilité prévue , donc Art. 4 I TUE , Art. 5 II TUE : compétence des états membres mais DANS le cadre des régalements coordinateurs de l’UE et en respectant les R de l’UE

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