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Plaidorie pour reconnaître la nullité d'une procédure interne

Étude de cas : Plaidorie pour reconnaître la nullité d'une procédure interne. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Mars 2022  •  Étude de cas  •  1 082 Mots (5 Pages)  •  277 Vues

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Monsieur le Président, Mesdames Messieurs les juges de la Cour, Mesdames, Messieurs, J’ai l’honneur de plaider aujourd’hui devant vous pour défendre ce qu’il reste des droits de mon client, Monsieur Escoffier René.

Alors qu’il n’est nullement connu des services de police et mène une vie bien paisible, le 7 juin 2013 à 17h50 des officiers de police l’interpellent et le place en garde à vue en le privant de l’énoncé de ses droits et de l’assistance bien avisé d’un avocat tel que le consacre l’article 6 de la Convention européenne des D de l’H. Le Lendemain après 16 longues heures de privation de liberté dépourvu d’aide mon client fût obligé de prêter le serment prévu par la loi alors qu’il subissait un interrogatoire en qualité de suspect dans une affaire criminelle.

La Cour aura à se prononcer sur l’atteinte portée au droit à ne pas s’incriminer, à garder le silence et à bénéficier d’un procès équitable du requérant.

Pour citer René Cassin, « Il n’y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l’Homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit »

OR dans la procédure menée par mon client devant les juridictions françaises, célèbre pays de droits de l’Homme, plusieurs de ses droits fondamentaux ont été violés dans le méprit des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l’H.

C’est précisément sur les conditions de la garde à vue, qui ont trop longtemps fait honte à la France qu’il convient de revenir.

Au moment des faits, l’article 153 CPP français dans sa version de 2004 prévoyait déjà que l’obligation de prêter serment et de déposer n’était pas applicable aux personnes en état de garde à vue.

Cela n’a pourtant pas empêché les officiers de police à contraindre mon client à prêter serment avant son interrogatoire alors qu’il faisait l’objet depuis la veille d’un placement en garde à vue et était certainement a leurs yeux un principaux suspect à ce stade de l’enquête vous en conviendrez.

Cela n’a pas non plus empêché la Cour de cassation de considérer qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire pouvait être tenue au serment dès lors qu'il n'existait pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi.

Cependant, la jurisprudence constante de la Cour retient qu’une personne interrogée parce qu’elle est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction même formellement traitée comme un témoin peut être regardée comme un « accusé » et prétendre à la protection de l’article 6 de la Convention (Stirmanov c. Russie, 29 janvier 2019 / Kalēja c. Lettonie, 5 octobre 2017).

Mais alors, comment tolérer qu’un Homme déjà privé de sa liberté et traité comme un accusé soit par la même privé de l’exercice de ses droits fondamentaux ?

Sur cette violation, la Cour considère que le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de l’accusation à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions (CEDH, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996,).

Mais n’est-ce pas une pression certaine, et plus importante que celle ressentie normalement en garde à vue que de ne pas se voir énoncé ses droits et de ne pas bénéficier de l’assistance d’un conseil au cours d’un interrogatoire mené par des officiers de police fort habile de cet exercice ?

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