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Peut-on demander une nullité pour cause d’infertilité ?

TD : Peut-on demander une nullité pour cause d’infertilité ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  28 Septembre 2016  •  TD  •  921 Mots (4 Pages)  •  944 Vues

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Cas pratiques

1°)

Des époux sont mariés depuis 5 mois. Cependant à la suite d’un examen, ils apprennent que le mari ne peut enfanté pour cause d’infertilité diagnostiquée.

Peut-on demander une nullité pour cause d’infertilité ?

En vertu de l’article 180 al 2 : « S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. 

De plus, au regard du jugement du Tribunal de Grandes Instances d’Avranches 10 Juillet 1973, la jurisprudence c’est enrichi sur le sujet. En effet, un mariage peut être annulé en cas de non-connaissance de l’infertilité du conjoint.

Mais encore, les mariés pourront bénéficier d’une procédure de mariage putatif régit par l’article 201 du code civil car étant dans l’ignorance de la maladie de l’époux, ces derniers étaient de bonne fois.

En l’espèce, les mariés étant dans l’ignorance donc de bonne fois, l’épouse peut demander une procédure de divorce sans subir des conséquences lourdes quand à la liquidation des biens. En effet, la communauté des biens au acquêts pour tous bien acquis durant les 5 mois de mariages.  

        

2°)

        Un médecin a vécu durant 3ans dans son appartement situé proche de son lieu d’emploi. Depuis quelques mois, il vit en concubinage. Il se sépare et l’ex-concubine, emporte la télévision affirmant l’avoir acheté. Quand a lui , il réclame que cette dernière partage les frais de loyer durant la période de concubinage.

        

        Au regard de l’article 1371, peut-on réclamer un partage de frais de loyer à compter de la rupture d’un concubinage sans appauvrissement du Demandeur ?

        En vertu de l’article 1371 : « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. ».

        En l’espèce, il y a absence de caractère d’enrichissement sans cause car il n’y a pas d’appauvrissement corrélatif et proportionnel à l’enrichissement de l’ex-concubine.  De plus, le fait que l’appartement soit situé près de son lieu de travail et que cet homme réside depuis plus de 3 ans, cela conforte la preuve de l’absence de son appauvrissement puisque avant son concubinage, il avait les moyens financiers de payer son loyer. En revanche, il est légitime de demander un partage des charges de logements tels que les fluides (eau, électricité et Gaz) durant le temps du concubinage.

        

        Existe t-il un régime matrimoniale pour les concubins ?

        

        « Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d'eux » tel qu’énonçai Napoléon. L’article 515-8 dispose que : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » Le concubinage étant une « union de fait » il n’y a pas de régime matrimonial particulier. C’est à dire que chacun reprend ses biens ce qui nécessite d’apporter la preuve d’achat d’un bien en cas de présence d’un contentieux. Sinon, les biens sont divisés en deux entre les deux ex-concubins.

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