On était arrivé aux autorité de tutelle ; et plus exactement au tutelles nationale et on est dans un double système de tutelle ; tutelle normative , par le CRBF (comité de la réglementation bancaire et financière ) puis par le ministre de l’écon
Dissertation : On était arrivé aux autorité de tutelle ; et plus exactement au tutelles nationale et on est dans un double système de tutelle ; tutelle normative , par le CRBF (comité de la réglementation bancaire et financière ) puis par le ministre de l’écon. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar pago774400 • 26 Septembre 2016 • Dissertation • 7 580 Mots (31 Pages) • 1 079 Vues
On était arrivé aux autorité de tutelle ; et plus exactement au tutelles nationale et on est dans un double système de tutelle ; tutelle normative , par le CRBF (comité de la réglementation bancaire et financière ) puis par le ministre de l’économique ; on avait identifier le contrôle préalable et le pouvoir de surveillance et la surveillance était assuré par la commission bancaire, c’est ensuite la commission bancaire qui soulevait la procédure enquêtait et sanctionnait , ce qui posait un problème de légalité.
Ce système a donné lieu a une condamnation par la CEDH en 2009 et ensuite par le Conseil Constitutionnelle en 2011 ; a la suite de cette sanction par la CEDH on a revue la copie Page sur 27 43
L’ACPR a été organiser de telle manière qu’on a organisé en son sein deux autorité distinctes ; l’organisation interne de l’ACP permet de distinguer plus clairement le contrôle de la sanction des établissement de credit On ne distingue plus le contrôle préalable (CECEI) , de la surveillance permanente ( CB), mais on distingue contrôle des établissement de credit et la sanction des établissement de credit Avant c’était le même organisme qui contrôlait et sanctionnait l’établissement de credit , dorénavant on distingue supervision et sanction , c’est a dire le contrôle et sanction
Le collège de supervision est chargé a la fois du contrôle préalable et de la surveillance continue des établissement de crédit ; la commission des sanction quand a elle est chargé de sanction les établissement de crédit qui ne respecte pas leur obligation statutaire ; ce pouvoir de contrôle des établissement de crédit qui échoie depuis 2010 au collège de supervision de l’ACPR a été transférer pour partie en 2014 a la BCE
Toutes les sanctions antérieurement prononcé par la commission bancaire sous réserve de celles validé par une force d’autorité de chose jugé sont donc annulé Les sanctions prononcé par la commission bancaire ont put être annuler avec l’article 6 de la CEDH et l’article 16 de la DDHC , les sanctions on put être annulé toutefois seule les sanctions ont été annulé et non les procédures de contrôle réalisé par la commission bancaire
En conséquence les établissement de crédit ayant fait l’objet de certains contrôle on put ensuite être sanctionné par la nouvelle commission des sanctions sur le fondement des contrôles réalisé par la commission bancaire Les sanctions pénale quand a elle était déjà prévue par la loi, ce qui a changer c’est la procédure de sanction ; en revanche le Conseil d'état de façon plus critiquable a admis que cette commission des sanction engage de nouvelle poursuite sur la base des contrôles opérer par la commission bancaire qui ont conduit a une sanction, sanction qui a été annulé Ceux qui ont obtenue une annulation des sanctions se sont vu re sanctionné ; cela soulève des problème au regard du principe non bis in idem
On peut dire que les première sanction on été annulé donc on ne sanctionne pas deux fois , mais le principe non bis in idem signifie qu’on ne peut être poursuivi deux fois ; donc là le Conseil d'état est venue considérablement amoindrir la porté de la déclaration d’inconstitutionnalité et d’inconventionalité en admettant que l’on puisse poursuivre les établissement de crédit sur base des contrôles opérer par la commission bancaire, et cette position du Conseil d'état pose une difficulté au regard du principe non bis in idem
On a désormais une surveillance a priori ( BCE et collège de supervision ) et une sanction ; l’élargissement des mission de l’ACPR élargit en 2013 a conduit a la création d’un nouveau collège
C° Le collège de résolution
Il a été créer au seins de l’ACP par la loi de régulation et de séparation des activité bancaire , du 26 juillet 2013 ( dite loi SRAB) et qui au passage est venue renommé l’ACP en ACPR Sa composition est précisé par l’article L612-8-1 du CMF sachant que cette organe est chargé de prendre les mesures nécessaire a la résolution des crises financière des établissement de crédit
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L’organisation de l’ACPR est tripartite, et pour réalisé ces missions l’ACPR a des pouvoirs important
3° Les pouvoirs de l’ACPR
Pour l’accomplissent de ses missions l’ACPR dispose de trois types de pouvoirs ; pouvoir de contrôle , de police administrative et enfin un pouvoir de sanction
A° Le pouvoir de contrôle
L’ACRP dispose de compétence en matière de contrôle préalable des établissement de crédit, Conseil d'état pouvoir est exercer par les membre rattaché au collège de supervision ( ce sont des membre de l’ACPR rattaché au collège de supervision )
L’ACPR n’est plus en charge de l’agrément des établissement de crédit mais elle est chargé d’instruire les demandes d’agrément des établissement de crédit avant de les transmettre a la BCE Par ailleurs l’ACPR dispose d’un pouvoir de surveillance à l’égard des établissement de crédit agréer ; donc on a un pouvoir de contrôle et d’investigation
Le collège de supervision établit la liste de document et d’information qui doivent être périodiquement transmis a l’ACPR par les établissement de crédit ; c’est ce qu’on appelle une obligation dite documentaire des établissement de crédit
Et par ailleurs ponctuellement, l’ACPR ( le collège de supervision ) peut sur adjonction des astreinte demander communication de plusieurs document complémentaire ainsi que des justification et des éclaircissement sur certains points Par ailleurs l’ACPR via le collège de supervision peut effectuer de nombreux contrôle sur place ou sur pièce des établissement de crédit
Si des anomalies sont détecter dans le cadre de l’exercice ce pouvoir de contrôle assurer par le collège de supervision , ce dernier peut passer a la deuxième étape , la mise en oeuvre du pouvoir de police administrative
B° Le pouvoir de police administrative
Les mesures de police administrative peuvent et doivent être des mesures coercitive ; en revanche ce ne sont pas des mesure punitives ; il ne s’agit pas encore de sanctionner les établissement de crédit , mais de contraindre les établissement de crédit a se conformer à la législation Ces pouvoirs de police administrative sont exercer par le collège de supervision et par ailleurs par le collège de résolution
Donc l’ACPR peut prononcer une mise en garde de l’établissement de crédit lorsque
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