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Libertés publiques Ducoulombier.

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Par   •  7 Octobre 2016  •  Cours  •  52 659 Mots (211 Pages)  •  768 Vues

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Libertés publiques

Introduction :

  1. Questions de terminologie
  • Constat : Diversité des expressions utilisées par la doctrine

Libertés publiques, droits de l'Homme, libertés et droits fondamentaux.  

  • Même diversité dans les textes

Libertés publiques (article 34 de la Constitution), Droits de l'Homme (DDHC 1789, DUDH 1948), Droits de l'Homme et libertés fondamentales (CEDH), Droits fondamentaux (CDFUE).

Très souvent, ces expressions sont utilisées comme des synonymes. Mais il y a derrière ces expressions un sens.

=> La terminologie exacte aujourd'hui concerne les libertés fondamentales.

Différence entre droits et libertés : Ces deux mots sont souvent associés dans les textes. Quand on pense à la notion de liberté, cela renvoie à l'idée d'un pouvoir d'action non contraint, à un espace de volonté de la personne qui ne semble pas trouver d'autres limites que celles que l'on s'impose à soi même.

Jean Rivero dans son manuel pouvait dire que la liberté est un « pouvoir d'autodétermination en vertu duquel l'homme choisit son comportement personnel ».

On considère que les libertés existent en dehors de leur considération juridique. Elles sont reconnues par l'ordre juridique.

Les libertés vont rarement être absolues, exceptée une selon les auteurs, le suicide. Lorsqu'on est en société, on a une limite imposée qui est la liberté d'autrui et c'est à l’État d'organiser la conciliation de ces libertés. Exemple de l'article 4 de la DDHC de 1789.

La liberté semble impliquer une relation particulière avec l'autorité étatique. Une certaine indifférence semble marquer cette liberté, l’État ne s'ingère pas dans l'exercice de cette liberté sauf pour poser les limites nécessaires avec la conciliation de la liberté d'autrui. L’État n'intervient pas non plus pour aider à la satisfaction active de nos besoins.

L'idée de droit s'inscrit dans une autre relation avec l’État. La différence avec la liberté est que le droit est constitué par l'ordre juridique pour permettre à son titulaire d'exiger d'un débiteur la reconnaissance et la jouissance effective de ce droit. Les droits sont donc des prérogatives subjectives qui sont reconnues aux individus par le droit objectif, l'ordre juridique.

Dès lors que libertés et droits sont reconnus par l'ordre juridique, les libertés deviennent des droits. Tous les droits pour autant ne sont pas des libertés.

Par ailleurs, l'intérêt de l'idée de droits est qu'elle permet de revendiquer une sphère d'autonomie. On appelle cela des droits-libertés. De plus, il existe des droits-créances qui là permettent d'exiger une intervention de l’État pour satisfaire certains besoins.

Distinction entre libertés publiques, droits fondamentaux et droits de l'homme : L'expression libertés publiques est l'expression classique, remplacée depuis par des expressions modernes, mais cette expression a un sens précis. On trouve cette expression de libertés publiques dans la Constitution de 1793, dans la Charte de 1814, dans la Constitution de 1852. Cette expression de libertés publiques est devenue une expression qui démontre les libertés positives reconnues par l'ordre juridique.

L'expression libertés publiques renvoie à un moment particulier dans l'histoire de la protection des droits en France, la IIIème République. D'importants textes législatifs sous la IIIème vont protéger des libertés (par exemple la liberté de la presse). On en est, lors de la IIIème République, à la protection législative.

Aujourd'hui, la protection des droits et libertés a été constitutionnalisée, puis cette protection a été internationalisée.

Toutes les libertés sont des libertés publiques, même s'il s'agit d'un simple rapport entre personnes privées.

Les droits de l'homme : On peut faire référence à l'aspect philosophique et historique des droits et libertés ou à l'internationalisation des droits et libertés.

  • Aspect philosophique : Résultat de la maturation de la pensée occidentale qui trouve sa consécration au XVIIIème siècle avec l'adoption de la DDHC de 1789. Cette pensée philosophique se puise dans différentes sources :

  • Humanisme, individualisme et autonomie : Idée de la reconnaissance de l'Homme en tant qu'être humain.
  • Jusnaturalisme : On retrouve le jusnaturalisme dans la DDHC, avec l'expression de droits naturels.
  • Libéralisme : Perspective où il faut protéger les libertés individuelles contre les pouvoirs. Il faut protéger une sphère privée des ingérences étatiques.
  • Internationalisation des droits de l'Homme après la WWII : DUDH, CEDH, Pactes de 1966...

Droits de l'Homme contre Droits humains :

Expression utilisée dans certains pays francophones comme la Suisse, ainsi que par certaines ONG.

L'expression « droits humains » est considérée comme portant réellement l'universalité des droits de l'Homme.

Commission nationale consultative des droits de l'Homme : Avis sur la dénomination de l'Homme, 19/11/1998 :

  • L'expression droits de l'Homme est indissolublement liée à l'affirmation de l'égalité en droits de tous les êtres humains et rien ne permet de réduire celle-ci à une démarche sexiste, largement contemporaine d'une conception du monde que la Déclaration de 1789 a contribué à bouleverser.
  • Quel que soit le caractère partiel de l'application aux femmes de la DDHC de 1789, on ne saurait considérer que celle-ci ne s'applique qu'à la moitié de l'Humanité.
  • On ne saurait dénier, aujourd'hui, à l'expression Droits de l'Homme, un caractère générique concernant l'ensemble des femmes et des hommes.

D'autres titulaires des droits que l'être humain ?

Personnes morales :

  • Au niveau international : Exemple : Article 34 de la CEDH : Droit de recours ouvert « aux organisations non gouvernementales »
  • Au niveau national :

  • Le CC reconnaît des droits aux personnes morales : Propriété, égalité...
  • Les personnes morales peuvent défendre leurs droits devant les juges nationaux (référé-liberté : CE ord. 30 mars 1997, Ville de Lyon, les juridictions judiciaires de plus défendent également les droits des personnes morales, par exemple contre la diffamation, les atteintes à la réputation commerciale : Cass.Crim 22/03/1966, E.Arden)
  • Les personnes publiques peuvent invoquer la CEDH : CE 29/07/1994, Département de l'Indre.

Peuples :

  • Au niveau international : Droit des peuples à disposer d'eux mêmes (exemple : Article 1er PIDCP et PIDESC), égalité des peuples, libération de l’État de domination, droit à la libre disposition de leurs richesses et ressources naturelles, droit au développement, à la paix, droit à un environnement satisfaisant (articles 19-24 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples).
  • Reconnaissance par certains États de droits spécifiques à leurs peuples autochtones : Article 35 loi constitutionnelle de 1982 du Canada : Les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s'entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.

Minorités :

D'autres groupes peuvent revendiquer la reconnaissance de certains droits.

  • Article 27 PIDCP : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue ».

  • Réserve française : La France ne reconnaît pas l'existence de minorités sur son territoire (CC décembre 91-920 DC 9 mai 1991, Statut de la collectivité territoriale de Corse).
  • Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 1992
  • Nécessaire de réviser la Constitution pour la ratifier : CC décembre 99-412 DC 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
  • L'article 75-1 n'est pas un droit constitutionnellement garanti au sens de l'article 61-1 de la Constitution : Décembre 2011-130 QPC 20 mai 2011, Mme Cécile L.

Le statut de l'embryon et du fœtus : Il n'y a pas de consensus sur quand débute la vie.

Au niveau international, cette question est assez peu traitée, les textes généralement ne mentionnent pas quand débute la vie.

Exception de la Convention américaine des droits de l'Homme, qui en son article 4 dispose que toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception.

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