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Les modalités de l’obligation : le terme et la condition

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Par   •  1 Novembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 857 Mots (12 Pages)  •  1 153 Vues

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Les modalités de l’obligation : le terme et la condition

L’obligation est le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel le créancier peut exiger quelque chose soit une prestation soit une abstention de la part du débiteur. Parfois l’obligation est susceptible d’être soumise à des aménagements appelés modalités qui concernent sa durée, son exigibilité, son existence et tout autre élément de son régime. Réglementées par les articles 1304 et suivants du code civil, ces modalités peuvent être le terme ou la condition. Le droit commun distingue d’une coté la condition qui est un événement futur et incertain dont dépend l’existence de l’obligation, de l’autre cote le terme qui est un événement futur et certain dont dépend l’exigibilité de l’obligation. Ces notions restent vagues et particulièrement avant la réforme de 2016 concernant la définition du terme. En effet l’article 1185 du code civil de 1804 dispose que « le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement dont il retarde seulement l’exécution », ainsi il se dégage une nécessité de combler ce vide juridique par l’appréciation des juges quant à leur distinction et donc l’application différente de leurs régimes dans les relations entre les partis. L’arrêt de principe du 13 juillet 2004 rendue par la première chambre de Cour de cassation va ainsi faire une lecture approfondie de l’article 1185 du code civil en renforçant et dégageant certains principes permettant de compléter la loi en vigueur.

Dans les faits, une société promettante s’engage par une promesse unilatérale d'achat à acquérir des actions de la société Fixator à un prix donné si les bénéficiaires de celle-ci lève l’option. Cependant ladite promesse est expressément assortie d’un délai de soixante trois jours qui court à partir soit de la fusion de la société Fixator avec une seconde société soit de l’augmentation numéraire du capital sociale de la société anonyme. Le bénéficiaire de la promesse doit alors lever l’option avant le 30 avril 1995 sinon le prix unitaire des actions est majoré. Le 5 décembre 1990, un des bénéficiaires a cédé des actions au promettant au prix stipulé à la promesse. Ainsi la cession a entrainé la fusion et l’augmentation de capital en date du 15 novembre 1994. Le 26 mars 1996, les bénéficiaires ont déclaré lever l'option. Cependant le promettant a refusé de payer le prix de cession en opposant la caducité de la promesse du fait du non respect de deux stipulations contenues dans le contrat soit la fusion ou augmentation de capital interviennent avant la date butoir du 31 décembre 1990 et la levée d’option avant le 30 avril 1995.

Les bénéficiaires décident d’assigner en justice la société promettante. Un appel est interjeté devant la cour d'appel, juridiction du second degré, par l'appelant contre l'intimé. La cour d'appel rend un arrêt infirmatif par lequel elle accueille la demande de l'appelant. Un pourvoi est formé devant la Cour de cassation, juridiction suprême de l'ordre judiciaire, par le demandeur au pourvoi contre le défendeur au pourvoi. La cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel.

L’arrêt rendu par la cour d'appel condamne la société à exécuter la promesse d'achat au moyen que la stipulation avait pour seul objet de déterminer le point de départ du délai d'option et n’a donc pas érigé la réalisation de la fusion ou de l’augmentation du capital comme une condition de la promesse d'achat des titres. Ainsi même si la levée d’option dépasse la date ultérieurement précisée dans le contrat, ceci n’engendrait pas la caducité de la promesse.

Les juges de la Haute Juridiction ont eu à se demander dans une promesse unilatérale quelle est la nature de la modalité lorsque l’événement est incertain dans sa date et sa réalisation?

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendue par la cour d’appel au visa de l’article 1185 du Code civil énonçant, dans un attendu de principe, que « le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation » aux motifs que l'évènement était incertain non seulement dans sa date mais également quant à sa réalisation, que de ce fait il s'agissait bien d'une condition et non d’un terme.

La juridiction suprême de l’ordre judiciaire va contribuer à l’unification du travail jurisprudentiel déjà entrepris quant à la nature même des modalités de terme et condition. Plus particulièrement elle réaffirme le revirement de la jurisprudence pressenti dans l’arrêt du 13 avril 1999 en ajoutant que dès lors que l’événement est incertain dans sa date alors l’obligation est conditionnelle. La première partie sera consacrée à la réaffirmation du domaine de qualification d’une obligation à terme en adéquation avec un revirement antérieur de jurisprudence (I), tandis que la seconde partie sera l’occasion d’évoquer la tentative de clarification du domaine de qualification d’une obligation conditionnelle (II).

I. La réaffirmation du domaine de qualification d’une obligation à terme en adéquation avec un revirement antérieur de jurisprudence

Il existe une difficulté à différencier le terme incertain de la condition, comme ces deux modalités sont issues d’un événement futur qui est à une date incertaine, pour dans la décision du 13 juillet 2004, la Cour de cassation va apporter un élément de distinction, avec la condamnation de la certitude subjective de l’événement comme critère de qualification (A) permettant ainsi la confirmation de la certitude objective de l’événement comme critère de qualification (B) dégagée par la jurisprudence du 13 avril 1999.

A. La condamnation de la certitude subjective de l’événement comme critère de qualification

Le code de 1804 donnait une définition floue de la différence entre la condition et le terme. L’article 1168 dispose que « L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas » alors que selon l’article 1185 « le terme diffère de la condition ». L’idée qui se dégage de ces articles est que l’élément de différenciation de ces deux modalités repose sur la certitude ou non de la survenance de l’événement futur qui

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