Les lois barbares
Dissertation : Les lois barbares. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar fitlou96 • 6 Février 2019 • Dissertation • 1 687 Mots (7 Pages) • 1 317 Vues
LES LOIS BARBARES
Quelles que soient les variantes provinciales du droit romain dit « vulgaire » appliqué dans les diverses parties de l'Empire d'Occident lors de son effondrement au cours de la seconde moitié du Ve siècle, le principe de l'unité juridique de la romanité avait été jusque-là sauvegardé. L'ensemble des populations vivant sur les terres où s'exerçait le pouvoir des empereurs suivait des usages sinon semblables, du moins inspirés de sources communes puisées dans les codifications ou les constitutions du Bas-Empire.
Le droit était donc d'application territoriale: l'installation des « Barbares » venant du Nord-Est de l'Europe dans la partie occidentale du continent et, par voie de conséquence, la cohabitation d'éléments ethniques diversifiés et de cultures différentes sur un même territoire, ont changé les données du problème de l'application des normes juridiques. En attendant que s'opère l'acculturation inévitable ce qui exige du temps - les différentes populations ont conservé plus ou moins fidèlement leurs usages et leurs meurs. A la territorialité du droit, s'est substituée ainsi, du moins en ce qui concerne le droit privé, la personnalité des lois, chaque groupe ethnique conservant sa propre tradition juridique, en quelque lieu que ce soit. S'ensuit, dès lors, une pluralité de « lois » ou de « droits », d'autant plus variée que les populations sont plus mêlées. Or le brassage d'ethnies différentes s'est encore accentué après la sédentarisation des peuples d'origine germanique parmi les anciens habitants des provinces de l'Empire romain, qui est accomplie à la fin du Ve siècle.
En effet, les premières entités politiques constituées par les chefs « barbares » ont été de courte durée et les bouleversements du Vie siècle ainsi que de nouvelles migrations ont contribué à augmenter la mixité des populations soumises à un même monarque.
Les Visigoths qui avaient occupé la plus, grande partie de la péninsule ibérique précédemment envahie par les Vandales avant leur migration vers l’Afrique du Nord et le Sud-Ouest de la Gaule, sont repoussés par les Francs au-delà des Pyrénées (507 ap. J.-C.), et ne conservent en deçà que la Septimanie (autour de Narbonne).
La péninsule italienne a été submergée par les Ostrogots la fin du Ve siècle: elle est reconquise par Justinien qui rêvait de reconstituer l'empire romain; mais les Lombards s'y installent à leur tour au cours de la seconde moitié du vi siècle.
Les Alamans se sont regroupés le long du Rhin (dans la future Alsace dans la Suisse germanophone actuelle, dite précisément « alémanique »), mais eux aussi sont vaincus par les Francs dès la fin du Ve siècle. Les Burgondes possèdent, à partir du milieu du même siècle, de vastes territoires allant de la Seine à la Durance, englobant autour de Lyon et de Genève la Sapaudia (Savoie) et les futurs pays bourguignons, mais ils sont défaits à leur tour par les Francs (534 ap. J.-C.) et leur royaume est intégré au Regnum Francorum qui va d'ailleurs, tout de suite après, conquérir la Provence. Le royaume des Francs apparaît donc comme l'entité conquérante et dominante, puisque, au cours du Vie siècle, le peuple franc est « devenu en trois générations maître d'un espace allant des Pyrénées à la Saale et de la Manche au Danube moyen » (Lucien. Musset) et cette configuration politique englobe l'ancienne Gaule romaine qui deviendra la Francia.
Reste que, sous domination des rois francs, Mérovingiens puis Carolingiens, vivent des populations de diverses origines ethniques: descendants de Gallo-Romains, de Francs, de Burgondes, de Visigoths, d'Alamans, d'autres encore... avec leurs propres usages. C’est dans ce contexte que la personnalité des lois a été appliquée.
Si les usages juridiques sont ainsi restés disparates au sein de la Gaule franque pendant plusieurs siècles, les interactions entre les cultures gallo-romaine et germanique n'en ont pas moins été précoces: particulièrement dans le domaine linguistique, où le latin devient tout de suite la langue écrite prédominante, alors que le francique demeure avant tout une langue parlée. Par ailleurs, l'utilisation et la généralisation de l'écrit par les chefs des peuples nouvellement installés en Occident, les ont conduits à faire rédiger, à l'instar des juristes romains, leurs coutumes ou lois, ce qui eut pour effet de renforcer leur diversité malgré les influences réciproques.
Alors, il semble utile d'étudier la transition qui s'est effectuée après la chute de l'Empire romain d'Occident, dans un premier temps, il faut analyser la relation avec les lois romaines, et dans un second temps le contenu de ces lois barbares.
1-Le lien avec le droit romain
A -la personnalité des lois
Le système de la personnalité des lois ne régit pas l'ensemble du droit: pour des raisons politiques évidentes, le droit public est d'application territoriale: tous les habitants d'un même royaume sont soumis au même pouvoir ainsi, l'organisation judiciaire est uniforme: tous les sujets du roi franc sont justiciables de juridictions du même type. Simplement, afin de traiter les sujets obéissant à des droits différents de la même façon, les tribunaux sont composés, en principe, de juges de diverses origines. Quant à la procédure, elle suit en partie seulement le principe de la territorialité. Le principe de la personnalité s'applique donc au seul droit privé, droit pénal compris sous réserve de quelques exceptions puisque la répression des délits est laissée encore à la vengeance. Lors de la conclusion d'un acte juridique ou au cours d'un procès, chaque partie doit décliner la loi à laquelle il se rattache. En général, il s'agit de celle de ses ancêtres, mais ce principe connaît des exceptions notables.
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