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Les délais de grâce

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Par   •  17 Janvier 2019  •  Dissertation  •  1 292 Mots (6 Pages)  •  889 Vues

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Les délais de grâce

Afin de protéger le débiteur qui doit parfois faire face à une épreuve difficile et douloureuse, le législateur prévoit la possibilité d’accorder un délai de grâce. Celui-ci ayant pour effet de différer ou de ralentir l’exécution.

Les articles 510 à 513 du CPC énoncent que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à en différer l’exécution.

Autrement dit ce délai peut être accordé par le juge qui a rendu la décision portant condamnation. Il prévoit cependant deux dérogations : l’une au juge des référés (en cas d’urgence et avant tout engagement d’une procédure d’exécution) et l’autre au profit du JEX (après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisi) ou TI agissant avec les pouvoirs du JEX en cas de SREM.

Comprendre l’équilibre délicat entre la situation du débiteur et la considération des besoins du créancier à travers les délais de grâce.

Quel est le régime juridique applicable au mécanisme des délais de grâce en matière civile et commerciale ?

I. L’octroi des délais de grâce

A. Le champ d’application

  • 1244-1 à -3 sont d’ordre public = 1343-5 nouveau et n’envisagent que le cas des délais de paiement de somme d’argent.
  • Ces dispositions sont d’ordre public quel que soit la nature du titre constaté (acte authentique, décision judicaire ou acte sous seing privé) = il ne peut y être dérogé par des stipulations contractuelles contraires
  • Obligation de faire : a priori pas concernées mais doctrine fluctue et une seule jp isolée (CA PARIS 28/11/1991).
  • On ne peut accorder un délai de grâce si un juge précédent a déjà été saisi et a refusé sauf évolution de la situation (R 121-1 al 2 CPCE).
  • Les délais de grâce en matière de saisie immo peuvent être accordé jusqu’à l’audience d’orientation. Passé cette phase on peut craindre qu’une telle demande ne soit formulée qu’à des fins purement dilatoire (doctrine et jp).
  • Certaines créances ne sont pas concernées :
  • Aliments 1343-4 dernier alinéa civ 
  • Fiscales-Etat-collectivité territorial = application pp séparation des pouvoirs + Pdt TC peut accorder des délais de grâce concernant des dettes fiscales lors de la phase de conciliation d’une pro co
  • Dette de sécurité sociale= délais de grâce prohibés sauf cas exceptionnel d’évènement de force majeur devant le TASS et demande de remise de majorations de retard devant le directeur de l’organisme social et si contestation TASS.
  • Effets de commerce =chèque impayés, billet à ordre et traite =L 511-81 et L 512-3 code commerce, L 131-66 code monétaire et financier mais exception concernant les garants de lettre de change en cas de faillite du tiré ou du tireur d’une lettre de change
  • Condamnation pénale= Le JEX ne peut jamais accorder un délai de grâce en matière pénale en revanche il est loisible au tribunal qui prononce l’amende de la fractionner pour motif grave.

B. Les critères d’obtention du délai de grâce

  • Le règlement immédiat de la dette reste le pp et le délai de grâce l’exception.
  • Les juges du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordé ( Civ 2e , 10 juin 1970) ou s’ils doivent être refusés ( Civ 2e, 28 mars 1973).
  • Le refus de délai n’a pas à être motivé, le juge pouvant se contenter d’énoncer que le débiteur ne remplit pas les conditions imposées par le texte. Par opposition, la décision qui octroie un délai de grâce doit être motivée par les circonstances de l’espèce et non par une formule générale = Art. 510 al 4 CPC.
  • Il faut que la demande soit expressément sollicitée et argumentée par le débiteur qui doit produire les pièces justificatives. Le juge ne peut se saisir d’office = Art. 510 et 511 CPC. Distinction entre les dispositions d’ordre public et celle qui ne peuvent être soulevées d’office. Attention 1343-5 d’ordre public mais 510 à 513 pas d’ordre public.
  • Le juge veille à la pertinence des échéanciers proposés au regard des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloué et du contexte économique général. Sauf à ruiner les équilibres contractuels et plus généralement la foi due au contrat.

II. L’efficience de la décision octroyant les délais

A. L’office du juge / Les pouvoirs du juge

  • Article 1343-5 Cciv :- Reporter le paiement dans la limite de deux années sans que ce maximum puisse être dépassé même en cumulant plusieurs délais successifs. A l’issue du délai de report du paiement de la dette, le débiteur peut envisager un apurement progressif. En l’absence de moratoire prévu, la décision du juge est illusoire car la situation financière du débiteur ne s’est pas forcément améliorer.
  • Il peut être porté exception à ce délai maximum en cas de sursis à l’exécution d’une décision de justice. Exemple : l’expulsion d’occupant de locaux à usage d’habitation ou professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée =Article L 412-3 CPCE. Le juge des référés ou le JEX peut accorder des délais renouvelables en matière d’expulsion chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ses occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
  • Art L 412-4 CPCE prévoit que les délais sont compris entre 3 mois et 3 ans selon plusieurs critères appréciés par le jex ou juge des référés (voir article).
  • Réduire le taux d’intérêt au taux légal : objectif= éviter que le débiteur ne rembourse en pure perte des sommes immédiatement absorbés par le taux d’intérêts. Pouvoir spécifique du JEX d’exonérer le débiteur de la majoration de 5 points de l’intérêts légal à compter du délai de 2 mois suivant le jour où la condamnation a force exécutoire.
  • Echelonner le paiement = échéancier ou moratoire : :la décision qui octroi des délais de grâce doit toujours fixer la durée dans son dispositif et les conditions de l’échéancier accordé, son point de départ et son point de libération. Dans le cas d’un jugement contradictoire les délais de grâce courent à compter du prononcé du jugement sans nécessité d’une notification. Dans les autres cas à compter de la notification.
  • Ordonner des mesures d’accomplissement à la charge du débiteur (vente patrimoine immobilier). Il peut s’agir de mesure telle que la prise d’une hypothèque, d’un nantissement ou l’engagement du débiteur de ne pas contracter de nouveaux emprunts. La décision octroyant des délais de grâce devient caduque en cas de non-respect de ces mesures.

B. Les conséquences de la décision

  • Suspension des poursuites est de droit n’a pas à être prononcée : conséquence immédiate= aucune mesure d’exécution forcée jusqu’à ce que le délai judiciairement déterminé soit expiré.
  • Si une mesure d’exécution avait été précédemment engagé par le créancier, l’article 1343-5 al 4 prévoit que la décision du juge suspend cette procédure d’exécution
  • majorations d’intérêt légal et autre pénalités/majorations cessent d’être dues pendant le délai= l’octroi d’un délai de grâce emporte de plein droit de payer les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard. S’applique également à la majoration des intérêts légaux de 5 points.
  • Article 513 du CPC : la décision octroyant des délais de grâce n’interdit pas au créancier de pratiquer des mesures conservatoires.
  • Les modalités du règlement au créancier sont fixés dans l’intérêt du débiteur et ce à peine de déchéance implicite ou expresse du terme octroyé. Toutefois cette sanction n’est pas de plein droit applicable, sauf si le juge a inclus une clause de déchéance expresse dans sa décision de grâce. Il faut donc que la déchéance soit demandée et constatée judiciairement.  Le terme s’éteint avec le décès du bénéficiaire et ne se transmet pas à ses héritiers.

Ouverture : Quelles sont les différences et les similitudes entre le mécanisme juridique de l’octroi des délais de grâce et les et les procédures collectives et de surendettement ?

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