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Les droits reconnus au cocontractant dans le cadre de l’exécution d’un contrat administratif

Dissertation : Les droits reconnus au cocontractant dans le cadre de l’exécution d’un contrat administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Février 2023  •  Dissertation  •  3 004 Mots (13 Pages)  •  600 Vues

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Paradis                                                                                   groupe         256

Benjamin

Droit administratif

Dissertation : les droits reconnus au cocontractant dans le cadre de l’exécution d’un contrat administratif. 

“ Si le contrat administratif fait appel aux notions de but et d'équilibre des intérêts en présence, c'est que sa finalité n'est pas d'être un instrument de liberté entre individus égaux, mais d'être une modalité d'exercice de l'action administrative, un instrument permettant à la puissance publique de réaliser la satisfaction de l'intérêt général par une autre voie que celle de l'acte unilatéral.” Benoît Plessix, L'Utilisation du droit civil dans l'élaboration du droit administratif, Paris, Panthéon-Assas, coll. “ Droit public”, n°887, 2003, p.768

Le grand intérêt pour l’administration de passer des contrats repose dans la souplesse de ce procédé. En effet, le contrat va permettre à l’administration de conclure des accords dans des domaines variés et organiser les relations fondées autrement que sur les bases de l’obéissance et de l’ordre. Le contrat administratif est considéré par la plupart comme étant un outil entre les mains de l’administration, permettant à celle-ci de concourir à la réalisation de l’intérêt général. Dès lors, ce motif de “ l’intérêt général” justifie le fait que les contrats administratifs se voient appliquer un régime différent des contrats privés.

La notion de contrat est clairement définie par le code civil à l’article 1101, comme un accord de volonté entre au moins deux personnes, et qui produit à leur égard des droits et des obligations. Le fait de qualifier le contrat d’administratif va entrainer différentes difficultés. Le contrat peut être qualifier comme d’administratif soit par la jurisprudence, soit par une qualification législative. Les contrats passés entre personne publique, sont en vertu de l’arrêt du tribunal des conflits “union des assurances de Paris et CNEXO ” de 1987 présumé administratif. De plus, depuis l’arrêt de 1910 appelé “Thérond” et jusqu’à la stabilisation des critères en 1956, les contrats passés entre une personne publique et une personne privée sont réputé administratif si les deux critères jurisprudentiels cumulatif sont réunis. Le premier critère étant organique, il nécessite la présence d’une personne publique au contrat, et le second étant matériels, il nécessite que le cocontractant réalise une mission de service publique comme l’a rappelé l’arrêt Conseil d’Etat de 1956 “Epoux Bertin”.

Au nom de la protection de cet l’intérêt générale les contrats administratifs vont comprendre des clauses dites exorbitante du droit commun en faveur de l’administration. Cet élément caractéristique du contrat administratif est issu de l’arrêt du conseil d’Etat “Société des granites porphyroïde des Vosges” de 1912. Ces prérogatives reconnues à l’administration dans l’exécution du contrat administratif sont notamment les pouvoirs de direction et de contrôle, les pouvoirs de sanction pécuniaire ou coercitive en cas de faute ou de non-application du contrat. L’administration dispose également de sanction pouvant aller jusqu’à la résiliation unilatérale du contrat sans faute pour des motifs d’intérêt générale, par exemple au nom du principe de mutabilité du service publique comme l’a indiqué l’arrêt du Conseil d’Etat de 1902 “Compagnie nouvelle du gaz de Déville-Lès-Rouen.

Le contrat administratif offre donc à l’administration des pouvoirs exorbitante au droit commun, néanmoins le cocontractant de l’administration bénéficie également de recours spéciaux, et peut bénéficier de différentes compensations financières afin de rendre ce dernier plus équitable.

Mais dans quelle mesure les droits reconnus au cocontractant de l’administration compensent –il les prérogative reconnu à cette dernière dans le cadre de l’exécution des contrats administratifs ?

Le cocontractant de l’administration va se voire accordé des droits lui permettant de compenser financièrement les décisions défavorables que l’administration pourrait prendre (I). De plus ce dernier va aussi bénéficier de droit lui permettant de faire face aux modifications de l’équilibre contractuelle extérieur à la volonté des parties (II).

  1. Un cocontractant de l’administration quasiment couvert financièrement des désistons unilatéral de cette dernière.

Dans le cadre de l’exécution du contrat administratif, l'administration dispose de certaines prérogatives exorbitantes du droit commun afin de pouvoir en toutes circonstances garantir la protection de l’intérêt générale. Cependant les décisions de l’administration peuvent léser le cocontractant, c’est pourquoi certain droit financier lui son reconnu (a). Malgré cela les compensations financières peuvent ne pas être à la hauteur du préjudice subit (b).

  1. Des garanties financières quant aux lésions émanant des prérogatives de l'administration dans l’exécution du contrat. 

Au nom du but poursuivit qui est l’intérêt général l’administration va disposer de certaines prérogatives dans l'exécution du contrat administratif plus ou moins dérogatoire au droit commun. Un certain nombre de ces prérogatives vont porter atteinte lors de leurs mises en œuvre au cocontractant, et a l’équilibre du contrat. Ces pouvoirs reconnu à l’administration son issue de la théorie “du fait du prince”, corolaire du principe de mutabilité du service publique, cette théorie reconnue pour la première fois par le conseil d’Etat en 1937 dans un arrêt appelé “Compagnie Générale des îles”, puis réaffirmer en 1939 par cette même juridiction dans son arrêt “compagnie des chemins de fer de l’ouest”. Mais c’est en 1997 que le Conseil d’Etat va établir clairement cette théorie dans son arrêt “Société civil des Néo-Polder”. Cependant Le cocontractant de l’administration léser des décuisissions prise sur la base de la théorie “du fait du prince” va avoir certain droit lui permettant d’être indemniser, dans une certaine mesure.

Premièrement l’administration dispose du pouvoir de modification unilatérale du contrat. Cette prérogative lui est reconnu au nom du principe de mutabilité du service publique. Reconnu par l’arrêt du Conseil d’Etat de 1902, “Cie nouvelle du gaz de Déville-Lès-Rouen, ce pouvoir a été réaffirmer par l’arrêt du Conseil d’Etat de 1910 “Cie générale de tramways, mais c’est plus tardivement que la jurisprudence fait de la modification unilatérale un principe applicable à tous les contrats administratifs. Étant donné que la modification du contrat va avoir pour conséquence de porter atteinte à l’équilibre financier du contrat, le cocontractant aura le droit à une indemnisation intégrale portée par les surcouts occasionnés par les modifications contractuel. Ce droit va aussi couvrir la perte des profits, comme l’a énoncé le conseil d’Etat en 1987 dans son arrêt “Ville de saint Malo”. De plus si la modification du contrat est trop importante et n’est pas indemniser du surcout, la résiliation du contrat pourra être demandé aux tors de l’administration c’est ce qu’a énoncé le Conseil d’Etat dans son arrêt “SA Méribel” de 1999.

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