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Les difficultés d'entreprises au Maroc : l’action en comblement du passif ( ETUDES DE DROIT )

Dissertation : Les difficultés d'entreprises au Maroc : l’action en comblement du passif ( ETUDES DE DROIT ). Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Septembre 2021  •  Dissertation  •  11 631 Mots (47 Pages)  •  569 Vues

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PLAN :

  • Introduction…………………………………………………………………………………………………..2

  • CHAPITRE I : LA NOTION DE RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF : L’action en comblement du passif……………………………………………………………………5
  • SECTION I : La nature juridique de l’action en comblement du passif…………………………………………………………………………………………………………….5
  • SECTION II : Les conditions préalables à la mise en jeu de la responsabilité pour insuffisance d'actif…………………………………………………………………..………10

  • CHAPITRE II : Les conditions de la mise en œuvre de  l’action en comblement du passif……………………………………………………………………………………………………………23

  •  SECTION I : les effets de l’action en  comblement du passif…………………………….23

  • SECTION II : l’appréciation jurisprudentielle de l’ACP au Maroc et en France……25

CONCLUSION…………………………………………………………………………………………………………...27

Introduction

L’environnement économique a profondément évolué en quelques années, impactant ainsi le droit des entreprises en difficulté qui est passé, a l’instar des droits occidentaux, d’un droit de la faillite ( ou la personne n’ayant pas honore ses engagement est dépossédée de ses biens qui fond objet d’une administration et liquidation ) a un droit moderne préventif et curatif, intervenant a priori pour la sauvegarde de l’entreprise.

Il s’agit d’un nouveau dispositif légal élargissant l’asphère d’application du droit des procédure collectif afin de résorber en amont les difficultés pouvant compromettre irrémédiablement l’activité de l’entreprise avant qu’elles ne deviennent insurmontable, il est donc question d’une mutation profonde des formes même du droit qui se résout en le passage d’un droit répressif, a un droit négocié en parfaite communion avec la prépondérance de la logique économique priorisant l’intérêt de l’entreprise comme source de richesse.

 L’entreprise est certes, le cœur battant de l’activité économique de tout pays tant que son fonctionnement normal n’est pas contrarié, toutefois cette structure quelque soit sa forme, doit survivre dans un contexte économique mouvant et regorgeant de difficulté, aussi bien financière, technique, que managerielle.

Par ailleurs, la défaillance qui touche essentiellement les petites et moyennes entreprises conserve en général un caractère involontaire, apparaissant comme «  la résultante naturelle et nécessaire de la concurrence à laquelle une entreprise n’a pu résister »[1]

En effet, lorsque la difficulté s’installe dans une structure, il est parfois difficile que cette dernière réagisse seule. De ce fait, et au fil des réformes qui ont jalonné le droit de la faillite, le législateur a œuvré dans le sens d’un allégement des risques encourue par les dirigeants des personnes morales. Mais le pouvoir sanctionnateur des procédures collectives subsistent a l’égard des dirigeants défaillant ayant fait preuve d’incompétence ou malhonnêteté.

Dans cette optique de modernisation et de moralité de la vie des affaires, le droit des entreprises en difficulté s’est vu attribué le rôle de garant de la sécurité du système économique, en prévoyant la possibilité de sanctionné les dirigeants ayant participé a la mise en péril de cette entité vitale de l’économique que forme l’entreprise. Ainsi, par le dépôt du bilan de la société, qui s’agisse de faute de gestion ou des autres actes considéré comme frauduleux accomplis dans le cadre des intérêts propres des dirigeants, ces derniers se retrouvent exposes aux sanctions prévues par la loi, et les atteignant ainsi en tant que dirigeant de droit, de fait, ou encore comme dirigeant bénévole.

C’est dans cette perspective que le code de commerce (Loi n° 15-95 du premier aout du 1996) s’est voulu plus souple tout en gardant des sanctions antérieures en matières des procédures des difficultés des entreprises, mais en apportant de sérieuses modifications quand aux conditions de leur mise en œuvre. Ainsi lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaitre une insuffisance d’actif, le code de commerce permet au juge, en cas de faute de gestion ayant contribué a cette insuffisance d’actif, de décider que les dettes de personne morale seront supportées, en tout ou partie, par le dirigeant social.

En effet, ces dispositions n’ont pas vocation à brider l’initiative économique, mais plutôt à obliger l’auteur d’une faute avérée à en réparer les conséquences, lorsque ces dernières impliquent, pour les partenaires en affaires des pertes matérielles distinctes de celle que l’aléa économique peut normalement faire subir a des sociétés commerciales. En d’autres termes, les règles législatives visent à départager, sous le contrôle du juge, ce qui est imputable au comportement d’un dirigeant social qui n’a pas mis volontairement en œuvre tous les moyens nécessaires a l’accomplissement du mandat social dont il est investi, et ce qui résulte de l’aléa normal de la spéculation commerciale.

Il s’agit en l’occurrence de l’action en comblement du passif prévue par l’article 738 du code de commerce qui prévoit que lorsque la procédure de redressement ou de liquidation concernant une société commerciale fait apparaitre une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par l’ensemble de ses dirigeants ou seulement certains d’eux.

La structure de cet article nous conduits à préciser la notion du dirigeant et la faute de gestion avant d’étudier les sanctions pour mieux appréhender ces dernières.

En principe, le dirigeant est celui qui est a la tête d’une personne morale, en vertu de prérogatives que la loi ou les statuts lui confèrent, ou qui sans être juridiquement investi d’un mandat, exerce de fait, un pouvoir de direction et détermine ainsi, la conduite et les devenir de cette personne morale[2]

Par ailleurs, en ce qui concerne la faute de gestion, même si la définition de celle-ci  reste quelque peu floue et est effectuée au cas par cas par les juges, il n’en est pas moins qu’une erreur de gestion est une faute et engage donc la responsabilité du dirigeant.

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