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Les biens personnels du chef d'entreprise face à ses créanciers professionnels

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Par   •  4 Novembre 2018  •  Dissertation  •  1 921 Mots (8 Pages)  •  738 Vues

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FARRAG Lisa – TD DROIT CIVIL DES BIENS

Les biens personnels du chef d'entreprise face à ses créanciers professionnels

        « Les précautions sont toujours utiles en affaires ; chacun prend les siennes » écrivait Beaumarchais dans son drame Eugénie, mais tel pourrait être le postulat de tout chef d'entreprise aujourd'hui.

        La notion de chef d'entreprise ne fait pas allusion à un régime juridique déterminé, mais il est admis que le chef d'entreprise est à la tête d'une structure économique et sociale qui regroupe des moyens humains, matériels, immatériels et financiers combinés de manière organisée pour fournir des biens ou des services à des clients.

        La notion de patrimoine a été développée au XIXe siècle par Charles Aubry et Charles Rau et cantonne principalement ce premier à la détention par une personne d'un ensemble présent ou à venir de biens et d'obligations constitué d'un actif et d'un passif formant une universalité de droit.

        En apparence éloignées, ces deux notions se sont combinées ces dernières années pour susciter des réflexions et des réactions sur le plan juridique.

        Aujourd'hui, il n'est plus rare d'être confronté à un entrepreneur exerçant en son nom propre, c'est-à-dire sous la forme d'une entreprise individuelle. Dans cette dynamique, le patrimoine de l'entrepreneur individuel constitue alors le gage de l'ensemble de ses créanciers, que les créances soient de nature personnelle ou professionnelle. Cette conséquence est la résultante du principe d'unicité du patrimoine de la conception française, selon lequel toute personne ne peut détenir qu'un seul patrimoine, duquel découle celui d'indivisibilité du gage général des créanciers.

        Ce constat met en lumière les limites de la doctrine d'Aubry et Rau, en particulier parce qu'une théorie unitaire du patrimoine ne suffit pas à combler les multiples manières de l'homme d'employer ses biens et limite particulièrement n'importe quelle activité professionnelle entrepreneuriale susceptible d'engendrer des créances. Les conséquences négatives envisageables pour l'entrepreneur amènent indubitablement à s'interroger sur les moyens dont il pourrait bénéficier pour protéger son patrimoine personnel.

        Depuis la moitié du XXe siècle, on observe la volonté du législateur de s'engager dans une voie favorable pour l'entrepreneur en adoptant des mesures visant à le protéger. Ainsi, par exemple, en 2010, un tournant considérable sera emprunté lors de la création du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), introduisant, par extension, le patrimoine d'affectation dans le droit français. L'adoption d'un tel dispositif fait transparaître la volonté du législateur d'accroître les techniques d'exploitation de l'entreprise offertes à l'entrepreneur et de minimiser les risques patrimoniaux qu'il encourt, car il n'est pas secret que beaucoup d'entrepreneurs individuels mal informés se sont ruinés à cause de l'application du principe d'unicité du patrimoine. Désormais, l'initiative privée est valorisée par le législateur en réduisant les risques et en multipliant les mesures afin d'encourager et de faciliter la création d'entreprises.

        Dans quelle mesure l'entrepreneur peut-il protéger son patrimoine personnel de ses créances professionnelles ?

Dans l'optique de permettre à l'entrepreneur de protéger son patrimoine personnel, le législateur a créé des instruments juridiques visant à sauvegarder ce dernier (I), allant même jusqu'à porter atteinte au principe d'unicité du patrimoine pour le protéger (II).

  1. Les instruments juridiques de la sauvegarde du patrimoine personnel de l'entrepreneur

Afin de mettre un terme à la pratique qui voulait que l'entrepreneur implique la totalité de ses biens dans l'assiette de la garantie de ses dettes à la fois professionnelles et personnelles, le législateur a agi progressivement dans la mise en place de la protection de l'entrepreneur, en adoptant, au départ, des mesures tels que le principe de subsidiarité des poursuites des biens privés (A) et la déclaration d'insaisissabilité (B).

        A. Le principe de subsidiarité des poursuites des biens privés ou l'ordre des priorités

        La loi « Madelin » du 11 février 1994, relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, a mis en place un bénéfice de discussion des biens professionnels. Grâce à lui, l'entrepreneur individuel peut demander au créancier professionnel que l'exécution de sa créance soit poursuivie en priorité sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Pour bénéficier de cet instrument, la loi exige la réunion de deux conditions. Premièrement, la créance doit être contractuelle et avoir sa cause dans l'activité professionnelle de l'entrepreneur. Deuxièmement, l'entrepreneur doit établir que les biens professionnels sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance.

        

        Néanmoins, les effets peuvent paraître limités. En effet, il ne s'agit pas d'instaurer une insaisissabilité mais une simple subsidiarité dans la poursuite des biens privés, un simple ordre de priorité. Ainsi, si les biens professionnels sont insuffisants, la créance professionnelle pourra se poursuivre contre les biens privés. Enfin, ce mécanisme ne joue que sur demande de l'entrepreneur. La rigueur de ce dispositif semble ainsi être de mise.

        En dépit du fait que le principe de subsidiarité des poursuites des biens privés puisse être une option limitée pour l'entrepreneur soucieux de protéger son patrimoine personnel, il lui reste des  voies ouvertes qui sont davantage efficaces, telle que celle de la déclaration d'insaisissabilité (B).

        B. La déclaration d'insaisissabilité ou la protectrice des biens fonciers professionnels

        La déclaration d'insaisissabilité a été introduite par la loi du 1er août 2003, relative à l'initiative économique. Elle permet à un entrepreneur de rendre insaisissables certains biens immobiliers  par les créanciers professionnels. La déclaration d'insaisissabilité énumère ainsi les biens immobiliers affectés à un usage privé qui ne pourront être saisis pour répondre de créances professionnelles. Les meubles et les immeubles affectés à l'activité professionnelle demeurent ainsi exclus du champ d'application de la déclaration d'insaisissabilité. Ainsi, il est possible de déclarer insaisissable la partie d'un bien foncier à usage mixte, non affecté à un usage professionnel. Dans ce cas, la déclaration d'insaisissabilité devra comprendre un état de division de l'immeuble concerné.

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