Les AAU
Dissertation : Les AAU. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marie Marie • 15 Mars 2019 • Dissertation • 1 948 Mots (8 Pages) • 751 Vues
Les AAU
La naissance de l’AA
Le privilège du préalable : l’administration est obligée d’exercer sa compétence, elle est obligée d’adopter un AAU dès lors qu’elle en a le pouvoir, elle ne peut pas demander à quelqu’un d’autre d’agir pour elle, notamment un juge. —- Préfet de l’Eure —- Dame Flament 1954
Il existe une notion très importante, qu’on appelle l’entrée en vigueur de l’acte administratif unilatéral, c’est le moment où l’AAU va produire ses effets juridiques, c’est le moment où il devient applicable à ses destinataires. On parle également d’opposabilité de l’AAU, c’est-à-dire qu’on pourra s’en servir pour contester une décision ou encore pour imposer à l’administration et aux citoyens, le respect de cet acte et de son contenu. En clair, l’entrée en vigueur c’est le moment où l’acte administratif est opposable. L’acte entre en vigueur par la notification et la publication. On parle de la publicité de l’AAU. L’entrée en vigueur est conditionnée aux formalités de publicité. L’idée c’est que l’entrée en vigueur impose que les personnes concernées soient au courant de l’acte et de son contenu qu’on va lui opposer. C’est une question de sécurité juridique. Ici on va s’adapter au public visé.
Pour les AAR, l’article L221-2 du CRPA prévoir la publication ou l’affichage.
A contrario pour les AAI (article L221-8), on passe ici par la voie de la notification. La notification, on prévient le destinataire et uniquement lui car l’acte est individuel, ou les personnes intéressées, qu’un acte administratif est entré en vigueur, qu’il est opposable.
A cette situation de base, il existe des exceptions, l’idée c’est qu’un règlement peut prévoir exceptionnellement une entrée en vigueur sans publicité.
Autre cas particulier, les AAI qui sont favorables, ici ce sont des décisions qui octroient des droits à leurs destinataires. Dans ce cas, en vertu de la jurisprudence de 1952 Mattéi. Il n’y a pas besoin de passer par la notification car la seule signature fait entrer en vigueur l’acte.
Traditionnellement, dans toutes les situations normales, la signature produit également un effet qui est différent de l’entrée en vigueur. En clair, l’existence de l’acte est conditionnée à sa signature. On parle ici de l’existence de l’acte ou de la validité de l’acte. Pour autant, attention, ce n’est pas parce qu’il est valide qu’il entre en vigueur et qu’il est opposable, ce sont deux notions différentes. Dans le cadre de l’existence, l’acte ne fait qu’exister mais il ne va pas encore produire ses effets. La formule, c’est de dire que l’AAU existe dès sa signature même si le délai de recours expire deux mois après l’accomplissement de la publicité, son entrée en vigueur, mais si le délai de recours n’expire qu’après les 2 mois, Syndicat général des ingénieurs conseils.
1) Le PGD de la non-rétroactivité
Le PGD de la non-rétroactivité, c’est la règle selon laquelle les AAU produisent leurs effets qu’à partir du moment où ils entrent en vigueur, les effets de l’acte ne peuvent pas concerner une période antérieure à son entrée en vigueur. En clair, les effets de l’acte ne peuvent pas concerner une période passée. Ce principe ne la non-rétroactivité ne s’oppose pas pour autant à l’application immédiate des AAU. En clair, dès lors qu’ils entrent en vigueur, ils s’appliquent immédiatement sauf circonstances particulières où il faut des mesures transitoires (Lacroix, KPMG). Cette non-rétroactivité est un PGD depuis 1948, société du journal l’Aurore.
Quelques exemples de rétroactivités condamnables : 2006 société Bouygues Telecom. 1956 Garrigou.
Le principe de non-rétroactivité n’a pas été repris par le CRPA, cela reste un simple PGD, le pouvoir législatif peut y déroger mais pas le pouvoir réglementaire.
Pour autant à l’article L221-4 on a deux conséquences de la non-rétroactivité :
Les nouvelles réglementations ne doivent pas s’appliquer aux situations constituées, 1998 Angeli. En clair, cela ne doit pas remettre en cause des droits acquis. Cette idée de situation est très souple, il n’y a pas de véritables situations acquises. Cet article prévoit également quelques exceptions à cette interdiction que nous venons d’édicter :
Une décision du législateur
La rétroactivité in mitius (un acte plus favorable)
Combler un vide juridique.
L’idée est que les nouvelles réglementations ne s’appliquent pas aux contrats en cours, qu’ils soient de droit privé (1971 Barbier et Union des propriétaires de la Sarthe) et pour les contrats administratif commune d’Olivet 2009.
2) le parallélisme de compétences
Arrêt Tessier, l’autorité administrative qui est compétence pour adopter un AA, elle est par principe compétente pour l’abroger, le modifier ou le retirer. On dit également que l’autorité qui est compétente pour faire est également compétente pour défaire. Pour autant, cette règle ne vaut que si l’autorité administrative est toujours compétente au moment de défaire l’acte qu’elle a adopté. En clair, cette règle ne vaut que si l’A administrative est toujours compétente au moment de défaire l’acte administratif. Si l’autorité qui avait adopté l’acte, elle n’est plus compétente au moment de l’abroger, de le faire, de le modifier dans ce cas, ça sera la personne qui aura reçu la compétence. C’est l’application de la jurisprudence 1951 SA de la nouvelle jetée de Nice.
On appelle aussi cette règle, la règle de l’acte contraire. L’idée c’est que la règle du parallélisme s’applique qui lorsque l’acte en question est l’exacte contraire de l’acte initiale, il n’y a pas d’autonomie entre les deux actes. Il ne faut pas confondre parallélisme de procédure et parallélisme des compétences.
3) Elaboration / conception
Il faut retenir que l’autorité administrative pour adopter l’acte doit être compétente. Cette question de compétence est un moyen d’ordre public que le juge peut soulever d’office. Dans le cadre de l’adoption d’un acte, une autorité administrative peut très bien déléguer cette compétence.
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