Le juge et le contrôle de conventionnalité
Dissertation : Le juge et le contrôle de conventionnalité. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Vincent Virassamy • 27 Septembre 2015 • Dissertation • 2 465 Mots (10 Pages) • 842 Vues
SÉANCE 2 : Le consentement-L’erreur.
L’article 1110 du Code Civil dispose qu’il est possible d’invoquer l’annulation d’un contrat de vente pour vice de consentement en cas d’erreur c’est-à-dire en cas de fausse représentation de la réalité. L’erreur peut tout à fait porter sur le caractère constructible ou non d’un terrain. C’est ce que retient la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juin 2014.
En l’espèce, le 27 novembre 2008, les époux X ont vendu un terrain destiné à la construction d’une maison d’habitation aux consort Y. Un permis de construire avait été délivré aux acquéreurs, le 13 octobre 2009, mais quelque temps après ledit permis a été retiré en raison de la suspicion de la présence d’une cavité souterraine. Un conflit est née lorsque les consorts Y ont voulu construire leur maison, mais que le terrain présentais un caractère inconstructible. Les consort Y demandent l’annulation du contrat de vente et réparation du préjudice subi.
L’acte du 27 novembre 2008 constituait un contrat de vente, délivré avec un permis de construire, cependant le permis de construire a été retirer trois mois plus tard. C’est pourquoi les consort Y, acquéreur et demandeurs ont introduit une action en justice afin d’annuler la vente en assignant les époux X, vendeurs et défendeurs ainsi que le notaire. Les époux X interjette appel.
Le tribunal de première instance fait droit a la demande des consorts Y.
Les époux X interjette appel.
La Cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 23 janvier 2013 confirme la décision rendue en première instance en considérant que le retrait de permis de construire ne permettais que de se rendre compte de la réalité du risque de la présence d’une cavité souterraine empêchant de ce fait les consort Y de construire. La cause du retrait de permis de construire préexistait à la vente. L’acte de vente devait être annulé. De ce fait un pouvoir en Cassation a été formé par les époux X.
les époux X fait grief à l’arrêt au moyen que la rétroactivité est sans incidence sur l’erreur, qui s’apprécier au moment de la conclusion du contrat et que la parcelle était constructible à la date de la signature de l’acte le 27 novembre 2008, de plus que l’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat.
L’erreur sur la substance de la chose vendue doit-elle être apprécier au moment de la formation du contrat ou bien du fait d’une décision entrainant la rétroactivité survenue postérieurement ?
Ou dans le cas d’espèce les magistrats se sont demandés : Est ce que le contrat de vente, dont la constructibilité immédiate du terrain est un élément déterminant du consentement, peut-il être annulé en raison d’une erreur postérieure rendant le terrain inconstructible ?
Dans un arrêt rendu le 12 juin 2014, La cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme la décision rendue par la cour d’appel de Rouen aux motif que : « la constructibilité immédiate d’un terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs et que le risque lié à la présence d’une cavité souterraine existait à la date de la vente, la cour d’appel a pu en déduire que la décision du retrait de permis n’avais fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et que la vente était nulle. »
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