Le juge et la notion d'imposition de toute nature
Dissertation : Le juge et la notion d'imposition de toute nature. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mllr • 12 Mars 2018 • Dissertation • 3 484 Mots (14 Pages) • 2 504 Vues
Droit fiscal : dissertation
Sujet : Le juge et la notion d’imposition de toute nature
La notion d’imposition de toute nature est une notion énigmatique, ambiguë, imprécise et incertaine. C’est une notion qui provient de la Constitution. Il convient d’étudier les travaux constitutionnels de 1958 pour mieux comprendre cette notion.
Dans le premier projet, l’article 31, équivalent à l’actuel article 34, disposait que « les ressources et charges de l’Etat ainsi que les taxes para-fiscales sont votées ou autorisées par le parlement ». Dans cette première version, il n’y a pas de notion d’imposition de toute nature, ni même de référence directe aux impôts. En réalité, la référence aux impôts est dans le terme « ressources ».
Dans le second texte, toujours article 31, le libellé a complètement changé. Il disposait que « sont fixées par la loi les règles relatives aux impôts, droits et taxes de toutes natures ». Seulement au moment de la discussion de cette disposition, Gilbert Devaux, un haut fonctionnaire du ministère des Finances et dirigeant d'entreprises français, a pensé que les termes employés étaient mauvais, surtout le terme de « taxe ». En effet, par l’effet prégnant de l’anglais, taxe veut dire « impôt », donc l’utilisation du mot taxe et impôt dans le même texte va prêter à confusion.
Ainsi Gilbert Devaux a pensé qu’il fallait remplacer cela par une notion qui englobe ces notions. De plus, selon Devaux, la compétence du parlement devait aller bien au delà des « taxes, droits et impôts ». Un autre membre de la commission constitutionnelle propose le terme « imposition », lequel est adopté. Ainsi on se retrouve avec le terme « impositions de toute nature ».
La Constitution ne définie pas ce que sont les impositions de toutes natures. Certains disent qu’on trouve des idées dans les travaux parlementaires. Seulement les travaux de la commission constitutionnelle ont commencé à être publiés à l’occasion du trentième anniversaire de la Constitution. De 1958 à 1988-89 le juge a donc du classé ce que sont les impositions de toutes natures.
A travers les travaux constitutionnels on se rend compte que dans l’esprit de Devaux, la compétence du parlement devait aller largement au delà des impôts. Il comprenait la notion d’imposition de toutes natures comme une notion qui recoupait « les obligations de payer une somme d’argent qui ne résulte ni d’une obligation contractuelle, ni d’un contrat, ni du code civil, ni du code de commerce, ni du code pénal ». Ainsi dans son esprit, le parlement devait être compétent pour toute somme prélevée à titre obligatoire qui vient amputer le patrimoine des citoyens malgré eux. Il avait donc une conception très large de l’imposition de toutes natures, avec deux idées : elles sont obligatoires, et elles ne comportent pas de contrepartie directe et immédiate. Selon cette conception, les cotisations sociales étaient très certainement aussi dans l’esprit de Devaux des impositions de toutes natures.
Ainsi dans l’esprit de Devaux, les impositions de toute nature se confondaient très certainement avec la notion de prélèvement obligatoire, bien que cette conception n’ait pas été retenue.
Le juge a donc du entamer un travail de classification afin de savoir quels prélèvement entraient dans la notion d’imposition de toute nature afin de déterminer sur quels prélèvements le parlement est compétent car l’article 34 de la Constitution dispose que « la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. »
Il n’existe pas de définition légale de la notion d’imposition de toute nature. Le juge définie les impositions de toute nature de manière négative et résiduelle ; si il ne s’agit pas d’une redevance pour service rendu ni d’une cotisation social alors le prélèvement est une imposition de toute nature. Quand on pose une question au juge, il analyse les caractéristiques du prélèvement pour savoir si c’est une imposition de toute nature ou si c’est autre chose. Cependant cette absence de définition des impositions de toute nature a permis au juge d’affirmer la volonté du législateur.
Comment l’absence de définition des impositions de toute nature permet-elle au juge d’affirmer la volonté du législateur ?
Ainsi il convient d’étudier comment la notion d’imposition de toute nature a été délimité par le juge (I) et de voir comment des critères évolutifs de qualification des prélèvements obligatoires ont permis au juge de se porter garant de la volonté du législateur
I/ la notion d’imposition de toute nature délimitée par le juge.
Les impositions de toutes natures sont tous les prélèvements obligatoires qui ne sont ni des redevances, ni des cotisations sociales. Ainsi il convient d’étudier les distinctions entre imposition de toute nature et redevance (A) et entre imposition de toute nature et cotisations sociales (B).
A/ La distinction entre imposition de toute nature et redevance : le caractère obligatoire et l’absence de contrepartie.
L’Article 5 de l’ordonnance de 1959, qui était en vigueur auparavant disposait que : « La rémunération des services rendus par l’Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d’Etat ». Désormais L’article 44 de la LOLF dispose que « La rémunération de services rendus par l’Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d’Etat ».
En 1959, on observe une exclusivité de la compétence de l’exécutif. Une redevance pour service rendu ne pouvait être instituée que par un décret en Conseil d’Etat. Depuis 2001, une même rémunération « peut » être instituée par un décret en Conseil d’Etat. Mais aussi, elle peut être instituée par la loi.
Le Conseil constitutionnel a indiqué dans un arrêt du 6 octobre 1976 qu’« Une redevance ou rémunération pour service rendu est une somme versée par l’usager d’un service public ou d’un ouvrage public déterminé et qui trouve sa contrepartie directe et immédiate dans la prestation fournie par le service public ou l’ouvrage public ».
Cette définition donnée par le conseil constitutionnel s’inspirait largement d’une première définition qui avait été donnée par le Conseil d’Etat le 21 novembre 1958 dans un arrêt Syndicat national
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