Le déploiement des sources des libertés fondamentales
Fiche : Le déploiement des sources des libertés fondamentales. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar havasoudryyyy • 22 Octobre 2019 • Fiche • 31 511 Mots (127 Pages) • 536 Vues
FICHES DLF
PARTIE I : LE DEPLOIEMENT DES SOURCES DES LIBERTES FONDAMENTALES
Les sources internes :
- Loi
- la jurisprudence
- la Constitution.
Les sources internationales ; se sont combinées aux premières après SGM et ont augmenté champ des libertés et des garanties.
CHAPITRE I : les sources internes
Sous l’AR, ça n’est pas la loi, mais la coutume qui allait le plus souvent rapprocher des libertés. Thiot, publie dans une revue un discours sur la coutume, il déclare que la coutume est une règle « sage et judicieuse établie insensiblement pendant une longue suite d’années par le tacite consentement des peuples », elle correspond aux besoins divers des populations, tacitement acceptées par celles-ci et établie de manière insensible, soit non contraignante. La loi, dit Thiot, c’est le contraire, car imposée « d’en haut, par puissance et avec rigueur, et contre le gré des peuples ». La loi contredit selon lui la liberté naturelle des Hommes.
La RF va bouleverser cette vision en condamnant la coutume, à cause de son archaïsme, son pluralisme et de son antidémocratisme, puisque si la coutume est acceptée par ses destinataires, elle n’est pas décidée par le peuple souverain. La RF met en avant la loi, qui est, selon Sieyès « l’expression de la volonté générale ». Dans le contrat social, JJR dit que la volonté générale est toujours juste, elle ne peut errer.
Section I : Le socle législatif
Dès la RF, la tendance dominante en France consiste à accorder à la loi une confiance aveugle. C’est ce que le professeur Carbonnier appelait « la passion de la loi ».
Sous-section I : la loi et les libertés
A) Sous la IIIe République
C’est sous la IIIe Répu que l’on va faire de la loi la source dominante des libertés. Dans les années qui suivent 1879 (date à laquelle les républicains accèdent à la majorité), les lois se suivent en ce sens ; loi sur liberté de réunion et de la presse, 1881 ; droit d’association, 1901 ; droit syndical, 1884…
Ces textes mettent en œuvre un régime répressif par opposition au régime préventif. Dans le système préventif, l’administration est au 1er plan et se situe en amont de l’exercice de liberté puisque la liberté ne pourra s’exercer qu’après un contrôle effectué par cette dernière et qui débouchera soit sur une autorisation, soit une interdiction —> arbitraire (selon J. Rivero).
≠ Avec le système répressif, le juge répressif se situe en aval de l’exercice puisque la personne commence par agir et lorsque l’activité va à l’encontre du droit, elle est susceptible de faire l’objet d’une répression. Ce régime libéral répressif apparait caractéristique de la législation de la IIIe répu, car il correspond à l’idée selon laquelle la liberté est la règle et la restriction, l’exception.
La Constitution reconnait des libertés puissances qui impliquent a priori qu’on fasse confiance à l’individu. Les libertés créances impliquent un droit à quelque chose, le titulaire du droit étant créancier des pouvoirs publics, de l’Etat, qui doit lui fournir ce droit.
B) Sous la Ve république
En 1973, Rivero déclare que « le dogme de la confiance en la loi n’a pas abdiqué ». A partir du milieu des années 1970, des libertés nouvelles ont été établies par la loi conformément à l’art 34C, à la fois sur un plan moral (loi IVG), technologique (lois relatives à l’informatique et aux libertés par EX) ou en matière européenne.
Contrairement à la IIIe répu, recours au régime préventif. Perte de confiance dans la raison de l’individu + changement de nature des droits énoncés, qui sont depuis la fin du XXe s, des droits créances impliquant l’intervention de l’Etat et supposant une discipline des comportements privés et un encadrement normatif de ces derniers.
Ex: Le droit à la santé va justifier la législation antitabac ou celle relative aux stupéfiants. Encore, le droit à la sécurité entraine le port obligatoire de la ceinture. La loi qui établit un régime préventif ferme ou délimite le champ de la liberté qu’elle vise. Ainsi la multiplication des lois sur la liberté induit la réduction de certaines libertés.
La loi est le socle de certaines libertés, mais elle peut être à l’inverse réductrice des libertés existantes, voire lacunaire. Pour remédier à ses lacunes, L’abbé de Saint-Pierre écrit un mémoire suggérant que pour supprimer les causes de conflit et donc les procès, il suffira que la loi établisse un code complet évoquant toutes les questions.
Le chancelier d’Aguesseau, explique plus tard que dans le fond, lorsque la loi règnera seule, le juge se contentera d’appliquer celle-ci sans rien y ajouter.
Les juristes les + lucides comprennent que c’est impossible. Cette prise de CSC se retrouve dans le discours préliminaire au code civil écrit par Portalis qui affirme que « la loi ne peut tout prévoir ni pourvoir à tout ».
On peut noter qu’au cours de cet âge d’or des libertés furent adopter de nombreuses lois très contestables au regard des libertés ;
- La loi du 13 juillet 1879 prévoit (alors que les républicains viennent d’obtenir la majorité) l’épuration des conseillers d’Etat qui ne sont pas républicains et ceux qui considèrent que l’épuration n’aurait pas dû avoir lieu.
- La loi du 30 aout 1883 conduit à une épuration de la magistrature. Le principe de base est celui de l’inamovibilité des juges, mais l’art 11 de cette loi va suspendre ce principe pendant 3 mois autorisant ainsi l’épuration.
- La loi du 22 juin 1886, « loi d’exil », interdit le Ter fr aux chefs des familles ayant régné sur la Fr (la famille de France et la famille Bonaparte). Objectif ? Ecarter des adversaires gênants qui pourraient bouleverser le régime. C’est une loi d’exception.
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