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Le droit de la propriété intellectuelle

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Par   •  9 Novembre 2021  •  Résumé  •  3 011 Mots (13 Pages)  •  314 Vues

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Les conditions de fond pour la protection des marques selon les accords ADPIC

=Une marque est un signe perceptible par un ou plusieurs sens servant à distinguer les

produits ou les services.

=Le signe doit respecter des conditions de fond pour constituer une marque. Le signe choisi

comme marque doit être licite, distinctif et disponible.

A- LICITE

=l’article 15 des accords ADPIC cite un certain nombre de signes pouvant être choisis comme

marque (c’est une liste non limitative)

=tout signe qui est apte à désigner un produit ou un service peut être utilisé comme marque

comme: une dénomination, un dessin, une image, un logo, une lettre, un chiffre ou une combinaison

de tous ces éléments. Le signe peut être aussi sonore, une odeur.

=Les accords ADPIC prévoient que les Etats partis aux accords peuvent limiter le choix des

signes aux signes qui sont perceptibles visuellement.

=selon l’article 15 des accords ADPIC, les Etats peuvent interdire l’utilisation d’un certain

nombre de signes en tant que marque et opèrent ainsi un renvoi à la Convention de Paris comme les

armoiries, les drapeaux ou les emblèmes des Etats parties aux accords ADPIC. Il en va de même pour

les noms et les emblèmes des organisations internationales (le choix d’un de ses signes n’est pas

interdit lorsque son utilisation n’est pas de nature à tromper le public sur le lien entre le produit

désigné et l’organisation internationale du pays en question.

=Selon la Convention de Paris de 1883 le signe choisi en tant que marque ne doit pas porter

atteinte à la morale ou à l’ordre public dans le pays où la protection est demandée. Cela inclut

l’absence de caractères trompeurs du signe car un signe susceptible de tromper le public est un signe

contraire à l’ordre public (C’est le signe lui même qui doit être contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre

public ou avoir un caractère trompeur et non le produit.)

B- DISTINCTIF

=L’article 15 des accords ADPIC prévoit que peuvent être refusées à l’enregistrement les

marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ainsi que les marques qui sont exclusivement

composées par un signe servant à désigner le produit ou le service dans le commerce (par exemple

Yaourt comme marque) ou encore, un signe couramment utilisé par le public pour désigner un produit

ou un service.

=Les Etats membres de l’OMC peuvent refuser à l’enregistrement les marques non

susceptibles de distinguer les produits ou les services. Les marques ne sont pas comprises dans l’esprit

du public comme étant des marques. Exemple: la figure de Barbie a été refusée pour figurer sur

l’emballage car il a été considéré que le public ne comprendrait pas qu’il s’agit d’une marque.

C- DISPONIBLE

=L’art 6 de la Convention de Paris, prévoit que le caractère disponible suppose que le signe

choisi en tant que marque doit être refusé à l’enregistrement s’il porte atteinte à un droit antérieur

d’un tiers.

=Un signe peut être contraire à un autre type de marques, il s’agit de marques qui ne sont pas

enregistrées mais qui sont notoirement connues sur le territoire dans lequel la protection est

demandée.

=Le titulaire pourrait demander l’annulation de l’enregistrement d’une marque qui désignerait

les mêmes produits et services ou d’une marque similaire s’il y a un risque de confusion dans l’esprit

du public. S’il y a une marque antérieurement enregistrée: il n’y aura de conflit que si la marque

antérieure et la marque postérieure désignent les mêmes produits ou services ou similaires de telle

sorte qu’il y a un risque de confusion dans le public

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3. Les conditions de forme pour la protection des marques selon les accords ADPIC

Il s’agit ici du dépôt de la demande de protection et son enregistrement.

=L’enregistrement prend la forme d’une inscription dans une base de données et fait l’objet

d’une publication dans un journal dédié. (en France BODACC)

=L’article 6 de la convention de Paris dispose que les conditions de dépôt et l’enregistrement

sont déterminées par chaque législation nationale. Il exige que les Etats prévoient une procédure

d’enregistrement d’une marque mais peuvent s’en dispenser pour les marques de service

=Dès qu’un signe a été enregistré en tant que marque dans un autre Etat membre de l’OMC,

le dépôt ne peut pas être refusé.

=Avec la Convention de Paris et les accords ADPIC, les pays ne peuvent plus exiger que le

signe soit utilisé en tant que marque au moment du dépôt. En revanche, il est possible de refuser

l’enregistrement si ce signe n’a pas été utilisé pendant 3 ans.

=Si une marque est déposée dans plusieurs Etats de l’OMC, ces protections sont

indépendantes.

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