Le droit de la filiation
Cours : Le droit de la filiation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Aleksandra Snigur • 15 Octobre 2019 • Cours • 3 570 Mots (15 Pages) • 741 Vues
Le droit de la filiation
De façon générale, le droit français est soumis à l’évolution de droit internationale. Mais le droit français évolue énormément sous la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Lorsqu’il s’agit d’établir la filiation, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé dans un arrêt du 7 février 2002 que ce droit à l’établissement de la filiation existe, l’enfant a le droit d’obtenir les actes de naissance liés à sa situation.
Arrêt de 26 juin 2014 où la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcé dans les affaires concernant les mères porteuses.
Article 7 paragraphe 1 de la Convention de New-York précise qu’il existe aussi un droit de l’enfant à avoir une filiation établie.
Section 1 : Les dispositions générales
Le droit de la filiation n’a pas échappé au mouvement qui a marqué le droit de la famille du XXIème siècle. La loi de 1972 constitue le fondement de la législation moderne dans ce domaine. Le législateur s’était contenté d’instaurer une égalité de droit. Il est dans la culture française, de vouloir aller toujours plus loin dans l’égalité. L’ordonnance du 4 juillet 2005 avait dans ce sens, permis également une égalité s’agissant des modes d’établissement de la filiation. Autrement dit, les modes d’établissement de la filiation doivent être les mêmes quel que soit la situation familiale de l’enfant. Ce principe d’égalité se heurte à des limites, ne serais ce que des limites de bon sens. Le deuxième objectif du législateur était de simplifier : l’ordonnance de 2005 a simplifié les actions en justice en matière de filiation. Une loi du 16 janvier 2009 a permis la ratification de l’ordonnance et est à aussi apporté quelques changements. L’ordonnance de 2005 supprime les notions de filiation légitime et de filiation naturelle. Elle supprime aussi la notion de légitimation, c'est-à-dire qu’il était possible de légitimer un enfant naturel. Ce choix terminologique traduit un changement de valeur dans nos sociétés. Tout comme les deux lois du 4 mars 2002, relatives respectivement à l’autorité parentale et au nom de l’enfant, qui créaient un système de règles uniques, applicables à l’enfant, quel que soit la situation de ses parents, l’ordonnance du 4 juillet 2005 met en place un ensemble de règles relatives à l’enfant sans se référer à la situation de ses parents. La suppression de l’opposition entre le mariage et le concubinage, repose sur l’idée que le mariage, d’après le législateur n’est plus le cadre familial privilégié par le législateur.
Cependant force est de constater que certaines règles sont applicables seulement à l’enfant dont les parents sont mariés et d’autre sont applicables plutôt à l’enfant dont les parents ne sont pas français. Force est de constater qu’en droit français, on n’établit pas la filiation maternelle et la filiation paternelle. Enfin qui dit différence, ne dit pas forcément discrimination.
I- Deux articles introductifs
A. Les modes d’établissement de la filiation
De façon générale, la naissance d’un enfant est une grande joie. Autrement dit, lorsqu’on établit la filiation d’un enfant, c’est un évènement joyeux. Ainsi dans la plupart des cas, l’établissement de la filiation de l’enfant est non contentieux.
L’article 310-1 du Code civil énumère les modes d’établissement de la filiation :
- Par l’effet de la loi
- Par voie de reconnaissance volontaire
- Par voie de possession d’état constatée dans un acte de notoriété
Les deux premiers modes sont beaucoup plus courants, le 3ème signifie que le droit fini par reconnaitre un rapport de filiation.
L’article 310-1 alinéa 2 prévoit que la filiation peut être établie par jugement.
B. L’interdiction de l’inceste
L’article 310-2 concerne, tout comme la loi du 3 janvier 1972, l’interdiction d’établir le lien de filiation entre l’enfant et l’un de ses deux parents en cas de relation incestueuse. De même, l’ordonnance consacre la jurisprudence de la Cour de cassation issue de l’arrêt du 6 janvier 2004 : interdit de recourir à l’adoption simple lorsque l’enfant est issu d’une relation incestueuse. La loi précise le résultat de cette jurisprudence, l’enfant incestueux, non seulement ne peut avoir une double filiation mais en plus ne peut pas non plus être adopté par voie simple.
De façon générale, un enfant a d’abord une filiation établie à l’égard de la mère. Pour un enfant incestueux, il aura normalement une filiation maternelle. Si son père souhaite le reconnaitre, si quand bien même la reconnaissance a été enregistrée, cette reconnaissance sera sans effet. S’il s’agit d’un enfant incestueux, si son père l’a reconnu de façon prénatale, l’enfant n’aura qu’une seule filiation : la filiation paternelle et non maternelle
II- Certaines dispositions générales
Après les deux articles introductifs, suivent normalement 4 sections mais nous allons ici étudier que les 2 premières sections. Certaines questions relèvent du droit international privé et il existe aussi des questions liées à la bioéthique. Le droit de la filiation est avant tout un système de règles de preuve qui ont une application générale
A. Preuve et présomption
Lorsqu’il s’agit d’établir la filiation d’un enfant, cela n’est pas forcément très aisé : la conception d’un enfant est par définition un acte intime et pour établir la filiation, il convient de recourir à un certain nombre de présomptions. S’agissant de la filiation maternelle, puisqu’il s’agit d’un acte intime le législateur a instauré un certain nombre de présomptions, ces présomptions correspondaient à l’état de la science mais aussi à une situation qui existait dans la société française : le législateur a conservé la présomption malgré son caractère ancien : la première présomption est prévue à l’article 311 du code civil. Elle
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