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Exposé droit civil (établissement de la filiation non-contentieux).

TD : Exposé droit civil (établissement de la filiation non-contentieux).. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Avril 2016  •  TD  •  2 139 Mots (9 Pages)  •  1 692 Vues

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L’établissement non-contentieux du lien de filiation.

La présomption de paternité du mari de la mère.

Définition de la filiation : en droit, la filiation est un lien juridique établi entre un enfant et un parent, soit du côté maternel, soit du côté paternel, soit le plus souvent des deux côtés).

Inscrit à l’article 312 du code civil : « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari » 

  1. Pour que la présomption de l’article 312 s’applique, il faut que l’enfant soit né ou ait été conçu pendant le mariage. S’il est né pendant le mariage, la preuve est simple à rapporter puisqu’elle résulte de la comparaison de la date portée sur l’acte de naissance, de la date de formation du mariage et, le cas échéant, de sa cession. Pour y remédier, l’article 311 du code civil : « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingts jour, inclusivement, avant la date de la naissance »
  2. L’alinéa 2 du même article prévoit, dans le cadre de cette présomption relative à la période de conception, une seconde présomption relative à la date de la conception. Ainsi, il énonce que « la conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant » i
  3. Présomption simple à l’article 311 aliéna 3 du code civil : «  la preuve contraire est  recevable pour combattre ces présomptions »
  4. l’article 311 du Code Civil. Il a pu être conçu avant le mariage et naître pendant, et être conçu pendant et naître après : le père est le mari. La preuve de la filiation paternel s’établi par l’acte de naissance. Le mari de la mère indiquée dans l’acte est automatiquement reconnu comme étant le père.

Filiation de l'enfant d'un couple marié : présomption paternité

L'établissement de la filiation d'un enfant de parents mariés est automatique pour les couples mariés. Aucune démarche n'est nécessaire. La présomption de paternité peut être écartée dans certains cas.

Filiation de l'enfant à l'égard du père

Présomption de paternité

Dans un couple marié, la filiation paternelle s'établit automatiquement : le mari est présumé être le père de l'enfant. Son nom est indiqué dans l'acte de naissance.

Il n'a pas besoin de procéder à une reconnaissance et n'a aucune démarche à effectuer pour établir la filiation de son enfant.

À savoir : au sein d'un couple homosexuel, l'épouse de la mère de l'enfant n'est pas concernée par présomption de paternité. Elle ne peut pas non plus reconnaître l'enfant.

Exclusion de présomption de paternité

La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père (c'est le cas par exemple lorsqu'un autre homme a reconnu l’enfant avant sa naissance).

La présomption de paternité est également écartée en cas de demande de divorce ou de séparation de corps si :

L’enfant est né plus de 300 jours après la dissolution du mariage ou de l'ordonnance de non conciliation, et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

À noter : même si elle a été écartée, la présomption de paternité peut être rétablie.

Exclusion de la présomption : il existe deux hypothèses où, bien que la conception ou la naissance de l’enfant se trouve dans le mariage, de sorte que la présomption de la paternité devrait normalement jouer, celle-ci et écartée. Cependant, elle n’est pas écartée définitivement et il est possible de la rétablir, sur la base de certaines preuves. Mais on considère que les circonstances ne sont pas assez favorables pour que l’on puisse présumer la paternité du mari, de sorte que celle-ci, qui n’est pas possible, doit être positivement établie.         

        Article 312 du code civil dispos que « la présomption de paternité est écarté lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou séparation de corps, lorsque l’enfant est né de plus de trois cent jours après la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation »  

   

  • procédure de divorce : en premier lieu, la présomption  est écartée en cas de procédure de divorce ou de séparation de corps, si l’enfant est né plus de 300 jours après la date soit l’homologation définitive de la convention, soit de la convention ordonnant des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2.
  • Article 250-2 du code civil dispose que «  en cas de refus d’homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s’accordent à prendre jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu’elles soient conformes à l’intérêt du ou des enfants »

Pareillement, la présomption est écartée si l’enfant est né moins de 180 jours après le rejet définitif de la demande en divorce ou en séparation de corps ou depuis la réconciliation. La présomption étant écartée de plein droit, aucune demande en justice n’est nécessaire pour faire constater le jeu de dispositions de l’article 313. Le mari donc il n’a aucun lien avec l’enfant et un tiers peut éventuellement le reconnaitre.

        En second lieu : la présomption est écartée lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père et que l’enfant n’a pas de possession d’état à son égard. En pratique, il s’agit de l’hypothèse dans laquelle la femme est séparée de son mari et élève seule son enfant. Comme dans le cas précédent, le mari n’a aucun lien avec l’enfant et tout tiers peu le reconnaitre.

  • La possession d’état est prouvée par un acte de notoriété qui est un document établi par le juge d’instance du lieu de naissance ou du lieu de domicile de la personne. Il peut être demandé par les parents ou l’enfant dans un délai de 5 ans à compter de la cessation de la possession d’état allégué ou à compter du décès du parent prétendu. L’acte contient une déclaration faite par trois témoins, parents ou non, des prénoms, nom, profession et domicile de la personne et de ceux des père et mère ainsi que d’autre renseignements. Il est ensuite signé par les témoins et le juge, et il est mentionné en marge dans l’acte de naissance de l’enfant. Par conséquent, il n’est pas irréfragable et peut être contesté par la voie d’une action en contestation de filiation.

L’établissement non-contentieux du lien de filiation.

La présomption de paternité du mari de la mère.

Définition de la filiation : en droit, la filiation est un lien juridique établi entre un enfant et un parent, soit du côté maternel, soit du côté paternel, soit le plus souvent des deux côtés).

Filiation de l'enfant d'un couple marié : présomption paternité

L'établissement de la filiation d'un enfant de parents mariés est automatique pour les couples mariés. Aucune démarche n'est nécessaire. La présomption de paternité peut être écartée dans certains cas.

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