L’établissement non contentieux de la filiation paternelle
Dissertation : L’établissement non contentieux de la filiation paternelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Malou2007 • 21 Février 2023 • Dissertation • 2 301 Mots (10 Pages) • 550 Vues
Marylou Daliphard TD1208
Licence Droit – 1ère année
Droit de la Famille
Dissertation : L’établissement non contentieux de la filiation paternelle
« Pater is est, quem nuptiae demonstrant. ». Cet adage romain peut se traduire par :
« le père est celui que les noces désignent ». Cela signifie qu’un enfant issu dans le cadre du mariage de deux individus est par principe considéré comme l’enfant du mari de la mère. La filiation entre les parents et l’enfant est donc établie. Ce principe est par ailleurs énoncé dans l’article 312 du code civil.
La filiation est un droit qui permet de relier juridiquement plusieurs personnes. D’un côté se trouve un enfant, et de l’autre ses parents. Si la mère est « toujours certaine », « Mater semper certa est » en latin, du fait de l’accouchement, l’identité du père ne peut faire preuve d’une telle certitude. Il est donc plus intéressant de s’intéresser à la filiation paternelle, donc avec le père, dans la mesure où celle-ci présente certaines incertitudes auxquelles le législateur a dû faire face. Un contentieux peut apparaitre lors de l’établissement du lien paternel, lorsqu’un conflit de filiation survient par exemple. Mais l’établissement de la filiation paternelle peut aussi s’effectuer de manière non contentieuse, c’est-à-dire en l’absence de désaccords ou de contestation de la filiation, sans action en justice donc.
Le droit de la filiation a beaucoup évolué sous l’impact de plusieurs réformes. L’une des réformes majeures est l’ordonnance du 4 juillet 2005. Cette ordonnance, qui a été ratifiée par la loi du 16 juillet 2009, forme le droit de filiation. Elle fait notamment disparaitre les qualificatifs de « naturels », « légitimes, », « adultérins » de la loi, antérieurement utilisée pour désigner les enfants. Cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 s’applique à tous les enfants pour l’avenir, mais aussi de manière rétroactive dans le passé, sous réserve de certaines dispositions transitoires. De ce fait, elle abroge les différences entre les enfants issus d’un mariage, et les enfants nés hors mariage, et fonde un principe d’égalité entre les enfant dit « légitimes », et « naturels ». Toutefois, des différences quant à l’établissement de la paternité peuvent persister. La loi, notamment l’article 310-1 du code civil, prévoit alors divers modes d’établissement de la filiation paternelle de manière non contentieuses. Ledit article dispose : « par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. ». Ces différents moyens d’établir la filiation paternelle répondent aux 3 objectifs de l’ordonnance de 2005 : le principe de vérité, de sécurité et d’égalité. Si initialement le législateur accordait une prééminence plus marquée au principe de vérité, l’évolution de la pratique, et la diversité des visages familiaux entrainent un déclin de l’importance accordée à ce principe au profit des autres, en ce qui concerne l’établissement non contentieux de la filiation paternelle
Ainsi, en quoi l’établissement non contentieux de la filiation paternelle a-t-il évolué ? 1
Marylou Daliphard | PARIS I PANTHEON SORBONNE
Marylou Daliphard TD1208
Pour répondre à cette problématique qui a été posé, il est possible de répondre qu’initialement, le législateur favorisait le principe de vérité biologique pour établir la filiation paternelle lorsque celle-ci est non contentieuse. Ce choix s’exprime notamment dans le principe de présomption de paternité. La présomption illustre tant dans ses conditions que dans ses restrictions une prééminence du principe de vérité. Toutefois, la jurisprudence fait évoluer cette prééminence. En effet, on assiste à une tendance à privilégier la sécurité juridique au détriment de la vérité biologique pour établir la filiation d’un père à son enfant.
Ainsi, dans une première partie, il conviendra de présenter la présomption de paternité comme illustration d’un principe de vérité biologique prééminent pour l’établissement non contentieux de la filiation paternelle (I), puis une seconde partie permettra d’établir les modes d’établissement non contentieux de la paternité évoluant vers le principe de sécurité juridique (II).
I- La présomption de paternité comme illustration d’un principe de vérité biologique prééminent pour l’établissement non contentieux de la filiation paternelle
Les étendus de la présomption de paternité attestent d’une volonté de favorisé le lien biologique quant à l’établissement de la filiation paternelle (A), mais les restrictions à ce principe attestent aussi d’une prévalence du principe de vérité biologique quant à l’établissement du lien paternelle (B).
A) Des étendus de la présomption de paternité attestant d’une volonté de favorisé le lien biologique quant à l’établissement de la filiation paternelle
L’existence de la présomption de paternité illustre la volonté du législateur de mettre en avant la vérité biologique en ce qui concerne l’établissement de la filiation paternelle.
Le principe est que si un enfant né dans le cadre du mariage de deux individus, l’époux de la mère de l’enfant est par principe considéré comme le père de l’enfant. L’article 312 du code civil qui fonde ce principe dispose : « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». La présomption de paternité est établie au jour de la naissance lorsque le nom du père est inscrit sur l’acte de naissance. Ce principe a initialement été institué dans le but de stabiliser les familles.
Mais ce principe ne fonctionne que si aucune contestation quant à la paternité de l’enfant n’est signalée, et les encadrements de ce principe par la loi tendent plutôt vers une volonté du législateur de favoriser la vérité biologique.
Pour que la présomption joue, il faut que l’enfant naisse dans le mariage. L’article 311 du code civil présume que l’enfant a été conçu pendant une période s’étendant du 300ème au 180ème jour inclus, avant la naissance. L’enfant est ainsi présumé avoir été conçu entre 10 et 6 mois avant sa naissance. Cette présomption repose sur un constat biologique. Il est en effet rare qu’une grossesse
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