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L’établissement non contentieux de la filiation

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Par   •  13 Octobre 2019  •  Cours  •  3 881 Mots (16 Pages)  •  576 Vues

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Séance 2 : L’établissement non contentieux de la filiation

Toute personne a deux géniteurs, qui sont nécessairement, un homme et une femme, celui et celle qui ont fourni les gamètes qui ont permis la fécondation. Mais c’est alors d’origines biologiques qu’il s’agit. De fait, il y a souvent et même en général concordance entre l’origine biologique et la filiation - la filiation juridique. Et même, on peut dire que, en droit français contemporain, la filiation juridique est, en principe, censée refléter les origines biologiques. Mais il faut immédiatement nuancer.

En premier lieu, il est possible d’être dépourvu de filiation juridique, de n’avoir, en droit, aucun parent, ou d’être juridiquement l’enfant d’une seule personne, ou même, grâce à l’adoption, d’avoir deux parents de même sexe, alors que, biologiquement, on a toujours deux géniteurs, et deux géniteurs de sexes différents : la filiation est une construction du droit alors que les origines biologiques sont un fait que l’on constate.

En deuxième lieu, les procréations médicalement assistées, les PMA, sont autorisées sous certaines conditions, en particulier posées à l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique. Lorsqu’il s’agit d’une PMA avec tiers donneur, on assiste à une dissociation entre les parents juridiques (le couple qui a bénéficié de la technique médicale) et l’origine des gamètes. Par exemple, en présence d’une PMA avec tiers donneur masculin, on peut avoir un père juridique qui n’est pas le géniteur qui a permis l’apparition de l’enfant. On constate une distorsion organisée par le droit de la filiation et des origines génétiques.

En troisième lieu, le principe n’est pas le recours à l’expertise biologique, en particulier à l’expertise génétique, pour établir une filiation. Donc, et même lorsque l’on n’a pas eu recours à une PMA, la biologie et la filiation juridique peuvent ne pas (du tout) coïncider (c’est en particulier le cas en présence de reconnaissances que l’on qualifie traditionnellement de reconnaissances de complaisance c’est-à-dire de reconnaissances d’enfants par des hommes qui savent ne pas en être les géniteurs). Et même, le droit refuse le primat systématique du biologique. On dit que, en matière de filiation, coexistent plusieurs vérités : une vérité biologique, essentielle, qui peut désormais être connue scientifiquement, et une vérité dite souvent « sociologique », mais que l’on pourrait plutôt qualifier de « sociale » ou d’« affective » qui est la filiation vécue. Or le droit français admet qu’une place doit être faite à cette vérité sociale (possession d’état).

Il peut donc exister un décalage entre le droit – c’est-à-dire la filiation – et le fait – c’est-à-dire les origines. Mais il n’en demeure pas moins que la filiation du titre VII du livre Ier du Code civil, distincte de la filiation adoptive du titre VIII, n’est pas indifférente à la biologie : elle est construite sur un modèle biologique. Pour preuve : tous les modes d’établissement prévue dans ce titre du Code ne permettent d’établir la filiation qu’à l’égard d’une mère, d’une part, d’un père, d’autre part, ce qui ne peut s’expliquer que par la place du modèle biologique dans le droit français de la filiation (une ligne ou branche maternelle, une ligne ou branche paternelle). Les modes d’établissement de la filiation du titre VII ne peuvent pas être sollicités par un couple de personnes de même sexe qui souhaiteraient se rattacher un même enfant. V. l’article 6-1 du Code civil : « le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ».

On distingue quatre modes de d’établissement non contentieux de la filiation : l’acte de naissance ; la présomption de paternité ; la reconnaissance d’enfant ; la possession d’état. Le Code civil les classe en trois catégories, à l’article 310-1, ce qui correspond au plan du chapitre consacré à l’établissement de la filiation : en premier lieu : « de l’établissement de la filiation par l’effet de la loi » qui comprend la désignation de la mère dans l’acte de naissance et la présomption de paternité ; puis, la reconnaissance ; enfin, la possession d’état.

Partie 1 : L’établissement par l’effet de la loi

Que signifie cette formule ? En réalité, tout établissement de la filiation est, en un sens, un effet de la loi puisque la filiation est une construction juridique (l’article 310-1 du Code civil dispose d’ailleurs que « la filiation est légalement établie », entre autres « par l’effet de la loi »). L’expression signifie qu’il y a alors une forme d’automaticité de l’établissement de la filiation : aucune manifestation spécifique de la volonté ne sera nécessaire pour que la maternité ou la paternité soit établie. Cet établissement automatique concerne tant les femmes (§1) que les hommes (§2).

§1. L’établissement de la maternité par l’acte de naissance

En vertu de l’article 55, alinéa 1er, du Code civil, il est obligatoire de déclarer la naissance d’un enfant auprès d’un service de l’état civil dans un délai très bref de cinq jours après la naissance. Cette déclaration de naissance n’est en général pas faite par la mère mais par le père ou par le personnel de l’hôpital où la femme a accouché. L’article 56 du Code civil dispose en effet : « la naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée ». À partir de cette déclaration de naissance, qui n’est pas un acte de volonté de la femme qui a accouché puisqu’elle n’émane pas de cette femme, va être établi un acte de naissance qui porte diverses mentions. La déclaration de naissance puis l’acte de naissance peuvent en particulier porter le nom de la mère.

Or la mention du nom de la femme qui a accouché comme mère dans l’acte de naissance vaut établissement de la filiation maternelle, que la mère soit une femme mariée ou pas. V. l’article 311-25 du Code civil : « la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant ». Dans sa généralité, cette règle est nouvelle.

En

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