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Le droit d'agir en justice

Dissertation : Le droit d'agir en justice. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Octobre 2018  •  Dissertation  •  1 256 Mots (6 Pages)  •  1 221 Vues

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Depuis que l’A Plénière a rendu son arrêt Césaréo, partisan et contempteur de la nouvelle conception de l’ATC qui en résulte n’ont de cesse de s’opposer. Désormais en effet le plaideur qui a formé une 1ère demande en invoquant un fondement juridique erroné et s’est vu débouté par ce motif ne peut plus à nouveau saisir un juge du 1er degré en modifiant le fondement juridique, la 2nde demande sera considérée comme identique à la 1ère malgré le changement de fondement juridique, elle se heurtera donc à l’ATC et sera déclarée irrecevable. Au cœur du débat sur les avantages et inconvénients de cette solution se trouve le droit d’agir en justice. C’est bien lui qui est en cause et ce à 2 égards : il s’agit de définir les contours exacts d’une fin de non recevoir, l’ATC, c’est dire qu’il s’agit de définir les conditions du droit d’agir en justice pris en tant que droit d’action, droit d’être entendu sur le fond d’une prétention que le CPC réserve au plaideur sous un certain nombre de conditions. L’arrêt Césaréo conduit à restreindre ce droit d’action. Ce qui risque d’être atteint c’est plus fondamentalement le droit d’accéder à un juge puisque par hypothèse la seconde demande n’a jamais été soumise précédemment sous l’angle juridique envisagé et ne pourra jamais l’être. La question se pose donc de la compatibilité de la JP Césaréo avec le droit d’accès à un juge qui se trouve être la 2nde notion qu’évoque le droit d’agir en justice.

Tel est donc le double visage du droit d’agir en justice : c’est le droit fondamental d’accéder au T pour leur soumettre une prétention et c’est aussi le droit subordonné à des conditions dont il faut être titulaire pour obtenir un jugement sur cette prétention : le droit d’action, que l’on ne trouve à vrai dire dénommé ainsi que dans le procès civil. Pour le dire autrement le droit d’action est la traduction concrète du droit d’accès au juge. Le droit d’action est le droit d’accès au juge une fois que le législateur l’a encadré en l’assortissant de conditions.

Le droit d’agir en justice est ainsi une notion ambivalente ce qui ne simplifie pas son appréciation intellectuelle : encore la tâche était-elle infiniment plus complexe quand on ne distinguait pas bien le droit d’agir en justice du droit substantiel.

Au 19ème en effet le droit d’agir en justice était considéré comme le visage belliqueux du droit substantiel. Le droit d’action est détaché du droit substantiel. Des lors que j’ai intérêt à agir, le juge doit statuer sur mon droit substantiel et considérera peut être que je ne l’ai pas : peut très bien avoir le droit d’action sans le droit substantiel.

Art 30 inspiré directement des recherches de Motulsky sur le droit d’action. LE CPC a également le mérite de réunir en une catégorie clairement définies les conditions exigées pour que soit reconnu un droit d’action (122 CPC : intérêt et qualité à agir, prescription, chose jugée, délai préfix).

Le droit d’accès à un juge est quant à lui plus tardif (1948 DUDH) C’est surtout la JP de la CEDH qui lui donnera des 1975 son envergure actuelle en hésitant pas à condamner les Etats qui restreignent trop l’accès au juge.

Ainsi les fonctions de l’un et de l’autre visage du droit d’agir en justice sont différentes. Le DAAJ protège le justiciable qui pourraient lui être portées notamment par l’Etat, le DA se contente les conditions auxquelles le justiciable a droit d’être entendu par un juge. Or s’il est admis que le droit d’agir en justice puisse être légalement assorti de conditions, c’est sous réserve que celles-ci ne se transforment pas en négation pur et simple du droit fondamental d’accès à un juge. C’est toute la PB du droit d’agir en justice : comment assurer l’équilibre entre protection d’un droit fondamental et admission nécessaire de restrictions à ce droit ?

La latitude dont dispose les Etats pour encadrer légalement le droit d’agir en justice est étroitement dépendante de la manière dont les instances compétentes et notamment la CEDH conçoivent la mesure dans laquelle le droit d’accès à un juge peut être restreint.

Aussi est-il nécessaire

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