Le droit au respect de la vie privée et la liberté d'expression
Dissertation : Le droit au respect de la vie privée et la liberté d'expression. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar p-aparis • 22 Novembre 2018 • Dissertation • 3 558 Mots (15 Pages) • 1 373 Vues
POTENCIER-MOLINIER
Pierre-Alain
Groupe td samedi 10h-11h30
Le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression
« Prétendre que votre droit à une sphère privée n'est pas important parce que vous n'avez rien à cacher, n'est rien d'autre que de dire que la liberté d'expression n'est pas essentielle, car vous n'avez rien à dire ». Damien Theillier dans sa citation met parfaitement en avant cette nécessité d’une juste conciliation entre le droit au respect de sa vie privée et la liberté d’expression, deux libertés fondamentales qui doivent nécessairement s’articuler sans qu’aucune ne prenne le pas sur l’autre afin de garantir l’effectivité de chacune.
La liberté d’expression est un droit en vertu duquel tout individu peut exprimer librement ses pensées et ses opinions. Il découle de cette liberté d’expression la liberté de parler, notamment la prise de parole en public ; mais aussi la liberté de la presse dont le principe est établi par la loi de 1881. La liberté d’expression, encadrée au niveau constitutionnel par la Déclaration des droits de l’Homme, mais aussi au niveau supranational principalement par la CEDH et la chartre des droits fondamentaux de l’union européenne, bénéficie d’un régime très protecteur. Les principales limites tendent au maintien de l’ordre public. Par exemple, la loi Gayssot du 13 juillet 1990 sanctionne toute contestation de l’existence de crime contre l’humanité commis par les nazis durant la seconde guerre mondiale. C’est ainsi que se trouve interdite sur le fondement de cette loi toute expression du négationnisme consistant à contester l’existence du génocide juif, son étendue ou son mode opératoire. Le droit à la vie privé est un droit fondamental en vertu duquel chacun a le droit de garder secrète l'intimité de son existence. La protection de ce droit est assurée au niveau législatif par l’article 9 du code civil, qui ne donne toutefois pas de définition précise. Les juges ont jugé d’atteinte en ce qu’il s’agissait des relations sexuelles, de la vie sentimentale de la vie familiale, ou encore la situation financière d’un individu. La CEDH a reconnu dès 1950 l’existence de ce droit. Sa constitutionnalisation a toutefois été beaucoup plus longue, étant le résultat d’une jurisprudence extensive du conseil constitutionnel qui a parfois été incertaine, qui l’intègre aujourd’hui à l’article 2 de la DDHC en considérant qu’il découle du droit naturel et imprescriptible qu’est la liberté.
Le fait est que ces deux libertés fondamentales sont naturellement concurrentes, notamment en matière de liberté de la presse où les cas d’ingérence dans la vie privée des individus sont très fréquents.
Comment concilier deux droits fondamentaux concurrents et de niveau juridique équivalent que sont la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée ?
Il sera tout d’abord expliqué que la liberté d’expression étant un pilier de la démocratie, pour assurer son plein exercice le droit au respect de la vie privée doit nécessairement être restreint (I). Ce propos sera finalement nuancé par la fondamentalisation progressive du droit au respect de la vie privée impliquant une exigence de conciliation dans le but de la garantie de ces deux libertés fondamentales (II).
- Une restriction nécessaire du droit au respect de la vie privée pour l’exercice de la liberté d’expression, fondement de la démocratie
Dans cette partie, il sera tout d’abord expliqué que la liberté d’expression étant un fondement de la démocratie ne peut être mise en balance avec le droit au respect de la vie privée(A). Pour étayer ce propos, il sera justifié qu’en matière de liberté de la presse, un intérêt légitime à l’information du public justifie nécessairement une atteinte à la vie privée (B), ce qui conforte l’idée d’une primauté de la liberté d’expression.
- La nécessaire primauté de la liberté d’expression fondement de la démocratie face aux préoccupations individuelles liées à la protection du droit au respect de la vie privée
La liberté d’expression est aujourd’hui considérée comme un fondement de démocratie, une condition de son existence. EN France, depuis la décision du conseil constitutionnel de 1971 sur la liberté d’association, elle est protégée au niveau constitutionnel à l’article 11 de l DDHC en vertu duquel : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». Les rédacteurs de la DDHC étaient profondément attachés à la liberté d’expression afin de mettre fin à plusieurs siècles de censure. Cette liberté d’expression est aujourd’hui protégée aussi bien au niveau législatif, au niveau constitutionnel qu’au niveau supranational. En effet, la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 met en avant des droits intellectuels parmi lesquels ma liberté de conscience, d’opinion ou de religion. L’article 19 de cette déclaration dispose que « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ». Bien que celle-ci soit dépourvue de force juridique contraignante pour les états ayant adopté la résolution, on constate immédiatement au sortir de la seconde guerre mondiale une volonté des états de garantir certains droits dans un but qui est d’assurer la paix et la stabilité. Dans le même sens, au sein du Conseil de l’Europe a été signée en 1950 la convention européenne des droits de l’homme qui protège la liberté d’expression. En effet, l’article 10 dispose que « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ». A la différence de la DUDH, la CEDH présente un caractère obligatoire puisque le manquement à une obligation visée par la convention par un Etat peut être sanctionnée par l’organe juridictionnel compétent, la Cour européenne des droits de l’Homme. En ajoutant à toutes ces normes, la chartre des droits fondamentaux de l’union européenne ayant acquis une valeur juridique obligatoire depuis le traité de Lisbonne, on ne peut que constater que la liberté d’expression bénéficie d’un arsenal juridique garantissant la protection de cette liberté dont le caractère fondamental ne peut être remis en cause. A côté de cette liberté d’expression existe le droit au respect de la vie privée susceptible de lui faire concurrence. Ce droit au respect de la vie privée est principalement encadré au niveau national par l’article 9 du code civil mis en vigueur par une loi de 1970, en vertu duquel « chacun à droit au respect de sa vie privée » ; mais aussi au niveau supranational par l’article 8 de la CEDH et l’article 7 de la chartre des droits fondamentaux. Néanmoins, la vision selon laquelle le droit au respect de la vie privée est juridiquement au même niveau que la liberté d’expression dans la hiérarchie des normes est en apparence contestable. En effet, cette contestation tient à ce que le droit au respect de la vie privée n’est pas encadrée constitutionnellement par un texte contrairement à la liberté d’expression. Ni la DDHC, ni les préambules des constitutions de 1946 ou 1958 ne visent directement ce droit. Ainsi, bien que le conseil constitutionnel ait développé une jurisprudence extensive consacrant le droit au respect de sa vie privée au niveau constitutionnel, on est en droit de se demander comment la liberté d’expression qui « est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale » (CC 10 et 11 octobre 1984) pourrait être restreint, alors qu’il est exercé sans abus de ce droit, par celui du respect à la vie privée relevant d’un droit de la personnalité impliquant donc davantage des préoccupations individuelles, à la protection d’un intérêt particulier. Car en effet, bien que le respect de la vie privée soir un droit fondamental, il ne s’applique que dans la sphère privée, contrairement à la liberté d’expression, qui s’applique dans la sphère publique et est liée à des préoccupations d’intérêt général. Les seules restrictions à la liberté d’expression comme la diffamation, injures, violences, provocation à la haine visent à maintenir l’ordre public qui prime sur l’intérêt de l’individu.
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