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Le champs d'application de la libre circulation des marchandises

Dissertation : Le champs d'application de la libre circulation des marchandises. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Avril 2018  •  Dissertation  •  3 011 Mots (13 Pages)  •  2 226 Vues

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Le champ d’application de la libre circulation des marchandises.

« L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord des solidarités de fait » Robert Schumann.

L’article 28 paragraphes 1 du traité de fonctionnement de l’union européenne soumet la libre circulation à l’ensemble des échanges  de marchandises.

La libre circulation des marchandises fait partie des libérées fondamentale reconnue par le droit de l’Union Européenne, aux articles 28 à 37 du Traité de fonctionnement de l’Union Européenne ainsi que d’autre liberté tel que la liberté de circulation des personnes, la liberté de circulation des capitaux, des moyens de paiement...

Elle se trouve être le socle principale de toute les libertés,  suite à la politique envisagé lors de la création de la Communauté européenne économique établie par  le traité de Rome du 25 Mars 1957.

Cette liberté  s'applique aux échanges entre États membres, elle se traduit par la création d’une union douanière entre ses Etats membres, se qui conduit à  la suppression des droits de douanes et taxe d’effet équivalent aux droits de douanes , ainsi qu’à la suppression des mesures d’effets équivalents à des restrictions quantitatives qui viserait à entraver la libre circulation des marchandises, tout en  établissant autour de la Communauté, un tarif extérieur commun.

La notion de marchandise est une notion extensibles qui peut concerner tout type de biens, on peut donc considérer comme des marchandises entrant dans le champ d’application matériel de la libre circulation des marchandises, aussi bien les biens de consommation, que les produits, les pièces d’argent qui n’ont pas cours légale ect …

En effet  la Cour de justice de la communauté européenne à définit les marchandises comme étant tous les biens et produits « appréciables en argents et susceptibles, comme tels d’être l’objet de transaction commerciales » , et ce dans un arrêt en date du 10 décembre 1968, Commission contre Italie. Aff 7/68.

Néanmoins la notion de marchandise étant une notion évolutive et extensible le champ d’application matériel de la liberté de circulation l’est également.

La liberté de circulation des marchandises se traduisait donc à l’époque comme une nécessité, suite à la réalité économique qui s’sévissait lors de la création de la communauté économique

Le commerce et les marchandises avaient donc une grande importance, le but étant de concrétiser l’union douanière, cette dernière est définit à l’article 28 du TFUE comme comportant l’interdiction pour les Etats membres à a établir  « des droits de douanes à l’importation et l’exportation de toute taxe d’effet équivalent ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun  dans les relations avec les pays tiers » 

Cependant des dérogations sont prévu par le traité pour dérogés aux principes posé, mais le contrôle de la cour de justice de l’union européenne reste très poussé dans la surveillance des Etats membres.

Dans qu’elle mesure la détermination de la « marchandise » est elle nécessaire à l’efficacité de la libre circulation des marchandises ?

Le champ d’application matériel de la libre circulation comprend dans son champs d’application les marchandises, par détermination de la loi, mais également celle ayant fait l’objet d’une intégration indirecte dans son champs d’application matériel (I), mais cette liberté est contrainte par les manœuvres étatiques, dès lors le droit de l’Union établit des  mesures de protection à l’encontre du commerce interétatique(II).

I/ l’intégration indirecte des marchandises dans le champ d’application de la libre circulation des marchandises

La détermination de la marchandise permet l’applicabilité du régime de la libre circulation des marchandises (A) elle va contribuer donc à la suppression des entraves douanière et des restrictions quantitatives (B)

A - Une détermination nécessaire de « marchandise » au sens du droit de l’union européenne

La notion de marchandises est une notion purement communautaire elle n’a été, en aucun cas définie par les Etats membre.

De plus les qualifications nationales sont indifférentes à la détermination des marchandises, elles n’ont aucune emprise sur celle-ci.

Cependant les Etats ne restent pas lésé pour autant ;  l’article 28 du Traité de fonctionnement de l’Union Européenne  n’a pas donné de définition de marchandise, se qui laisse une plus grande possibilité d’équilibre et d’ajustement entre les Etats membres.

La Cour de justice opère donc un travail de définition de cette notion dans un premier temps c’est par un  arrêt en date du 10 décembre 1968 « commission contre république d’Italie », que la cour va établir comme déterminant d’une marchandise « la valeur vénal du produit » .

La définition a donc la caractéristique d’être étendu et concerne donc les  produits agricoles (sauf disposition particulière notamment le produit agricole entrant dans le champ de la politique agricole commune),

Entre également dans le champs d’application de la libre circulation des marchandises, les déchets, (CJCE ,9 juillet 1990 commission /Belgique), le sang humain,(CJUE, 8 juin 2017 Medisanus d.o.o. contre Splošna Bolnišnica Murska Sobota)les œuvres d'art, le tabac, etc.

Peu important le caractère matériel ou immatériel de la marchandise, sa nature ou encore  sa destination (CJCE , 9 juillet 1962,Commision contre Belgique) ce qui importe c’est ça valeur évaluable en argent.

En revanche les marchandises hors commerce sont exclu de sont champs d’application, ce champs étant large une définition négative de la marchandises peut se limiter à l’interdiction de la circulation des armes de guerre, des stupéfiants ou de la fausse monnaie, Les droits onéreux, les pièces de monnaies n’ayant pas cour légale CJCE,23 novembre 1978 «  Regina contre Thompson ».

Il faut cependant souligner que les marchandises visées sont ceux  sont fabriquées dans un État membre, mais également les marchandises licitement importées dans l’Union européenne.

En effet l’origine de la marchandise est un élément déterminant l’application au régime communautaire, la question se pose sur les marchandises en provenance des Etats tiers vers un Etat membre de l’Union.

Le droit de l’Union  Européenne va accepter la mise en libre pratique  des marchandises c'est-à-dire que dès lors qu’un pays tiers c’est acquitté vis-à-vis d’un Etat membre des taxe fixées et qu’elles répondent à toute les conditions fixées, celle-ci rentre dans le champ d’application matériel de la libre circulation des marchandises.

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