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L’arrêt rendu le 26 novembre 2003 par la chambre commerciale de la Cour de cassation traite de la rupture des pourparlers.

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Par   •  2 Octobre 2020  •  Dissertation  •  2 139 Mots (9 Pages)  •  657 Vues

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L’arrêt rendu le 26 novembre 2003 par la chambre commerciale de la Cour de cassation traite de la rupture des pourparlers.

En l’espèce, la société « Manoukian » a entamé des discussions avec les actionnaires de la société « Stuck » pour que lui soit cédée des actions de ladite société. Un projet d’accord a abouti entre les deux parties. La société « Manoukian » a par la suite appris que les actionnaires de la société « Stuck » ont conclu une promesse de cession à une société tiers. De ce fait la société « Manoukian » a demandé une réparation du préjudice pour rupture fautive des pourparlers de la part de la société « Stuck » et la société tiers.

En début d'instance, les actionnaires de la société « Stuck » ont été condamné à payer 400 000 francs en dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers et par conséquent cette dernière a formé un pourvoi en cassation. En effet, elle soutient qu’elle ne devait pas payer de dommages-intérêts à la société « Manoukian » car selon elle, au regard du principe de liberté contractuelle elle était en droit de rompre les pourparlers.

Parallèlement, la société « Manoukian » se pourvoi également en cassation car elle considère que la Cour d’appel a limité les dommages-intérêts à 400 000 francs, comprenant seulement la perte subit et écartant le gain manqué du fait de la perte de chance de réaliser le contrat ; et parce qu’elle estime que la Cour d’appel a exclu le tiers contractant alors que celui-ci s’était engagé à réparer les préjudices subi en cas de rupture des pourparlers que la société « Stuck » aurait pu entreprendre. Développer : le tiers contractant avait K des contrats et été de mauvaise foi en mettant en avant cette clause qui poussait la sté codante à rompre les pourparlers.

Ainsi, la Cour de cassation a été amené à statuer sur deux questions. Est-il possible d’engager une responsabilité pour faute de rupture des pourparlers ayant pour base une obligation de bonne foi, avec comme indemnisation un gain manqué espéré par la réalisation du contrat? Le fait pour un tiers de conclure un contrat dont la clause promet de prendre à sa charge d'éventuelles indemnités pour rupture abusive des négociations constitue-t-il une faute délictuelle?

La chambre commerciale, financière et économique énonce qu’une obligation de bonne foi est exigée lors des pourparlers. De plus, pour faire correspondre un préjudice à un gain manqué s’il y avait eu la conclusion du contrat, le caractère ferme et définitif est indispensable. Enfin, une clause de garantie établie par un tiers contractant ne suffit pas pour appuyer une intention de nuire ou une utilisation de manœuvres frauduleuses, ou encore une connaissance de l’existence des pourparlers entre la société « Manoukian » et la société « Stuck », éléments constituants une faute.

En conséquence, si la phase initiale d’un contrat, celle des négociations, est régie par des principes extracontractuels (I), certains actes peuvent entrainer une responsabilité des parties dès cette période (II).

I/ Les principes extracontractuels

Durant cette « période exploratoire » des pourparlers, un équilibre doit être pensé entre le principe de liberté et le principe de bonne foi. Autrement dit, la période extracontractuelle est placée sous le double signe de la liberté (A) de de la bonne foi (B).

A/ Le principe de liberté des négociations

Selon les actionnaires de la société « Stuck », « la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers ». Ce principe de liberté contractuelle a son origine doctrinale. En effet, dans la conception classique du contrat, Descartes établie l’autonomie de la volonté comme fondement de la réalisation du contrat. Ainsi, les parties aux pourparlers étant des individus autonomes, libres et égaux, ils ont par conséquent une liberté au regard de la constitution du contrat ainsi que du co-contractant.

En effet, les négociateurs sont supposés libres d’entrer et sortir des pourparlers. C’est ici le moyen de ne pas porter atteinte à la liberté de contracter ou de ne pas contracter. De plus, pour s’assurer du bon fonctionnement de l’économie de marché, la liberté en période extracontractuelle est essentielle pour permettre d’entamer des pourparlers parallèles, comparer plusieurs propositions à travers ces négociations, et en choisir les plus avantageuses. Dans la continuité logique de ce mécanisme, il devrait donc être possible de rompre avec ceux qui ont émis des projets moins attrayants.

L’arrêt de rejet étudié s’étant déroulé avant la réforme du droit des contrats de 2016, la jurisprudence s’est notamment basée sur l’article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. En effet, le Conseil constitutionnel a dans une décision du 19 décembre 2000 affirmé que : « la liberté contractuelle découle de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ». Dans la continuité doctrinale et jurisprudentielle, le principe de liberté est aujourd’hui repris dans le premier alinéa de l’article 1102 du Code civil, ainsi que dans l’article 1112.

Cependant une limite se pose au principe de liberté, et ce, dès le deuxième alinéa de l’article 1102 du Code civil.

B/ Le principe de bonne foi

Par la suite, la « Cour d’appel a retenu que les consorts X... avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi [les] pourparlers ». Si le principe de liberté entend également la liberté de rompre les négociations, il est gouverné par l’obligation de bonne foi. Cette obligation n’apparaissait que dans l’ancien article 1134 alinéa 3. Il stipulait que « les conventions doivent être exécutée de bonne foi ». Il s’agit d’un ensemble de comportement exigé de la part des parties au contrat. Ce principe général du droit se justifie par l’aspect économique de la phase extracontractuelle. Les négociations sont dans la majorité des cas inscrites dans la durée. Parant, celles-ci impliquent souvent une mobilisation financière et des ressources humaines considérables. Cet angle est d’autant plus véridique lorsqu’il s’agit de parties aux négociations professionnels et non dilettantes, comme ici la société « Manoukian » et la société « Stuck) ».

La Cour d’appel évoque également un « manque de loyauté » de la part des actionnaires à la société « Manoukian ». Cet aspect découle

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