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Les promesses unilatérales croisées - Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 novembre 2005

Commentaire d'arrêt : Les promesses unilatérales croisées - Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 novembre 2005. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Octobre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  2 496 Mots (10 Pages)  •  2 474 Vues

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Rigolot                                                                                        23/10/2015

Justine

L3 Groupe B

Droit Civil des Contrats Spéciaux

Les promesses unilatérales croisées

        « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Tel est le principe énoncé à l'article 1589 du Code Civil. Mais qu'en est-il des promesses unilatérales croisées, où la réalisation de la vente dépend de l'une ou de l'autre des parties, par le mécanisme de la levée d'option de vente ou d'achat suivant le cas ? De nos jours le contrat est un instrument juridique d’utilisation quotidienne. Cependant il est parfois préférable d’organiser au préalable la relation juridique avant de passer le contrat souhaité, c’est pourquoi les parties peuvent passer des avants contrats. Ainsi en matière de vente, il existe de nombreux avant-contrats comme le pacte de préférence ou les promesses de vente qui permettent de nouer un premier lien contractuel entre les parties. Dans l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 novembre 2005 en l’espèce, il est question de la qualification de deux promesses unilatérales de vente et d’achat qui figurent dans la même convention. Les consorts X ont cédé le 22 juillet 1986 aux consorts Y 1350 des 1500 actions qu’ils détenaient dans le capital social de la société X. Cependant dans ce contrat de cession figure également deux promesses unilatérales de vente et d’achat rédigées dans les mêmes termes. Dans la première, les consorts Y s’engagent de manière solidaire et indivisible à acquérir au plus tard le 31 décembre 1987 les 10% des actions restantes soit 150 actions au prix définitif de 140 000 francs. Dans la deuxième les consorts X s’engagent dans les mêmes conditions à vendre leurs actions restantes au même prix et au plus tard le 31 décembre 1987. Cependant après ce terme, les parties semblent ne pas avoir fait honneur à leurs engagements respectifs. Les consorts X ont donc fait assigner le 30 octobre 1997 les consorts Y et la société X, devant le tribunal de commerce en exécution forcée de cet engagement. Une première instance a lieu et un jugement est rendu qui déboute les demandeurs. Un appel est interjeté par les consorts X. La Cour d’appel d’Aix en Provence saisie de l’affaire a rendu un arrêt confirmatif le 19 septembre 2003. Dans cette décision, elle estime que « les engagements constituaient un échange de promesses unilatérales de vente et d’achat devenues caduques à l’expiration du délai imparti à chacune des parties pour lever l’option. » Les consorts X se pourvoient alors en cassation. La question qui se pose est donc la suivante, La conclusion « croisée » de deux promesses unilatérales, l'une d'achat et l'autre de vente, prévoyant des conditions identiques et ayant le même objet, entraîne-t-elle la formation d'une promesse synallagmatique de vente valant vente au sens de l'article 1589 du Code Civil ? La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 2005 a estimé qu’une promesse d’achat combinée d’une promesse de vente constituait une promesse synallagmatique de vente valant vente du fait de la réciprocité dans leur rédaction et de l’accord des parties sur le prix et l’objet. L'affirmation par la Cour de Cassation de l'échange de promesses unilatérales croisées valant vente définitive (I) est toutefois critiquable au regard de plusieurs éléments de faits et de droits (II).

  1. L'affirmation par la Cour de Cassation de l'échange de promesses unilatérales croisées valant vente définitive

        Le principe de caducité des promesses unilatérales croisées à l'expiration du délai imparti pour lever l'option est rejetée par les juges du fond (A), qui consacrent le principe selon lequel l'échange de promesses unilatérales croisées valent vente définitive du fait de la réciprocité dans leur rédaction et de l’accord des parties sur le prix et l’objet (B).

        A. La caducité des promesses unilatérales croisées à l'expiration du délai imparti pour lever         l'option rejetée

        Très souvent, la phase contractuelle d'une cession de contrôle débute par la signature de promesses. Les parties ont mené à bien leurs négociations, un accord de principe est intervenu sur les modalités de la cession et le prix, mais avant la cession définitive, des éléments complémentaires sont nécessaires ou des autorisations s'imposent. En conséquence, pour concrétiser leur accord, les parties s'engagent à vendre ou à acheter les titres sociaux à une date convenue, tel est l'objet de la promesse de vente ou d'achat. Ces promesses contiennent de la part du promettant un engagement unilatéral de vendre ou d'acheter ; le bénéficiaire accepte la promesse mais sans être lié par une obligation d'acheter ou de vendre. Pour s'engager, il devra lever l'option consentie dans le délai prévu par la promesse, la cession sera alors définitive. Des promesses unilatérales croisées sont une double promesse de vente et d'achat consentie de part et d'autre des parties. Elle très employée dans le domaine du transfert des titres de capital des sociétés. Cette technique aboutit au même résultat que la promesse synallagmatique de vente, mais offre une souplesse qu'elle n'a pas dans la mesure où la réalisation de la vente dépend de l'une ou de l'autre des parties, par le mécanisme de la levée d'option de vente ou d'achat suivant le cas. De ce fait en l'espèce, la cour d'appel à rejeté la demande d'exécution forcée des consorts X, puisqu'elle retient que les engagements constituaient un échange de promesses unilatérales de vente et d'achat devenues caduques à l'expiration du délai imparti à chacune des parties pour lever l'option. En effet, étant donnée qu'aucune des parties n'a levée l'option durant le délai imparti, les juges considèrent que ces promesses unilatérales croisées deviennent nécessairement caduques. Cependant, il faut faire attention lorsqu'il s'agit des promesses croisées ; puisque, lorsque les parties conviennent de se consentir des promesses croisées, l'une de vendre et l'autre d'acheter, ces promesses peuvent être requalifiées en vente. En effet, l'échange d'une promesse unilatérale de vente et d'une promesse unilatérale d'achat réalise une promesse synallagmatique de vente valant vente définitive, dès lors que les deux promesses réciproques ont le même objet et qu'elles sont stipulées dans les mêmes termes (B).

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