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L’apport de la jurisprudence internationale à la notion de jus cogens

Dissertation : L’apport de la jurisprudence internationale à la notion de jus cogens. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  4 Mai 2017  •  Dissertation  •  3 445 Mots (14 Pages)  •  1 358 Vues

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Dissertation : L’apport de la jurisprudence internationale a la notion de jus cogens

Le jus cogens est défini par la convention de Vienne de 1969 dans son article 53 comme « une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».

A travers cette définition la Convention de Vienne introduit une hiérarchie des normes internationales. Dès lors il s’opère une distinction entre les normes internationales impératives, sorte de super-normes, (jus cogens), c'est-à-dire auxquelles il est impossible de déroger, et les autres normes internationales qui demeurent cependant obligatoires.

La convention de Vienne ajoute encore dans son article 64 que « si une nouvelle norme impérative du Droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin. »

La notion de jus cogens bien qu’existant déjà dans les faits a été reprise par la commission de Droit international qui a proposé de sanctionner par la nullité les traités conclus en violation de ces normes impératives.

Le travail de la Commission du Droit international a été accueilli et accepté par la majorité des membres de la conférence de Vienne (qui a donné naissance à la convention de Vienne de 1969).

Il faut cependant noter que jusqu’à maintenant la France n’a pas ratifié la convention de Vienne à cause de ses réserves quant à la notion de jus cogens notamment au sujet de la détermination des normes impératives (article 66 de la CDV).

La notion de jus cogens se rapproche étroitement de la notion de droit naturel.

Au fil de sa jurisprudence la Cour Internationale de Justice va faire référence au jus cogens sans jamais le sanctionner.

En effet elle s’est prononcée pour la première fois sur la notion dans un avis consultatif du 28 mai 1951concernant les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en affirmant l’existence de principes de morale élémentaire obligeant les états en dehors de tout lien conventionnel. Dans sa décision du 5 Février 1970 au sujet de l’affaire « Barcelona Traction » dans un obiter dictum la C.I.J affirme qu’ « une distinction doit être établie entre les obligations des états envers la communauté internationale dans son ensemble » (jus cogens) « et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre état dans le cadre de la protection diplomatique ». A aucun moment elle ne va mentionner l’expression de « jus cogens » mais elle se fait comprendre notamment en utilisant le terme « d’obligations erga omnes » c'est-à-dire, d’obligations à l’égard de tous.

La C.I.J se prononcera encore dans une ordonnance du 15 Décembre 1979 en déclarant qu’ « aucun état n’a l’obligation d’entretenir des relations diplomatiques ou consulaires avec un autre mais il ne saurait manquer de reconnaître les obligations impératives qu’elles comportent et qui sont maintenant codifiées dans les conventions de Vienne de 1961 et 1963 ».

En 1986, dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires la cour souligne que le principe de non-emploi de la force relève du jus cogens.

Dix ans plus tard, en 1996 la cour esquive l’expression en se référant au « caractère intransgressible » de certaines obligations.

On peut dire que malgré une affirmation ferme dans les textes le jus cogens n’a fait l’objet que de références discrètes (bien qu’explicites) dans la jurisprudence de la C.I.J. Il n’en est pas de même pour les tribunaux arbitraux et pénaux internationaux qui ont souvent apporté des précisions sur la définition et les effets du jus cogens.

Question de droit : Il nous convient de se poser la question si la jurisprudence internationale a pu apporter des précisions par rapport à la notion de jus cogens en la dissociant des normes non impératives ?

Une reconnaissance de la notion de jus cogens par la jurisprudence internationale

Le juge est resté longtemps très prudent dans son œuvre de consécration des normes de jus cogens.

La naissance de la notion de jus cogens dans des traités de codification à vocation universelle

L’intégration de certaines normes dans des conventions à vocation universelle est le signe d’un opinio juris renforcée, caractéristique des normes de jus cogens. Un certain nombre de conventions multilatérales ont vocation à s’appliquer à tous les Etats et fixent des normes qui, par leur généralité, s’apparentent sur le fond à une législation universelle. Dans ces conventions, certaines normes ou certains principes sont nettement revêtus d’une autorité supérieure à celle des normes « ordinaires » du droit international.

La qualification de jus cogens peut être déduite dans certains cas du régime des obligations conventionnelles en cause même si, en cette matière, il convient d’avancer avec prudence. Ainsi, dans les instruments en matière de droits de l’homme, le fait que certains droits soient déclarés indérogeables en cas de circonstances exceptionnelles peut être un indice de l’importance des droits en cause. Mais la nature du traité comme instrument juridique implique normalement que la reconnaissance du caractère éminent d’un droit ou d’une obligation ne dépasse pas, par sa portée, le cercle des Etats parties.

« Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement ». Telle est la règle générale applicable, inhérente à la logique du traité, telle que codifiée par l’article 34 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Il en résulte qu’un Etat tiers au traité ne saurait être lié par une qualification faite dans ce traité selon laquelle telle ou telle norme possède un caractère indérogeable. Cette qualification ne lie formellement que les états partie au traité.

En meme temps, un tel formalisme ne prend pas en compte la dynamique multilatérale. Tout concourt en effet pour que la norme reconnue comme indérogeable dans une convention à vocation universelle le devienne effectivement aux yeux de tous les Etats.

Certaines normes ont incontestablement une valeur immanente : dans ce cas il arrive que le contenu de la norme provoque, à terme, un ralliement de la majorité des

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