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La socialisation du risque en droit administratif de la responsabilité

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Par   •  6 Novembre 2022  •  Dissertation  •  1 859 Mots (8 Pages)  •  365 Vues

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TD – Droit Administratif                                                                

Sujet : La socialisation du risque en droit administratif de la responsabilité

        « Notre société refuse la fatalité. Elle se caractérise par une exigence croissante de sécurité. »

        « Songeant en particulier à notre pays, ne doit-on pas relever que nos compatriotes demandent à être prémunis contre tous les dangers et garantis contre les dommages qui peuvent résulter de la survenance de ceux-ci ? On ne compte plus, de nos jours, les cas où la loi oblige à s’assurer contre les risques de la vie en société ni les régimes de garantie pure et simple au profit des victimes, fondés sur les liens d’une solidarité établie par l’effet de la loi. L’État lui-même garantit la réparation de dommages résultant de risques totalement étrangers à l’action des pouvoirs publics. ». Lors d'une allocution du 25 octobre 2005, l'ancien Vice-Président du Conseil d'Etat Renaud Denoix de Saint Marc promouvoit une « société de responsabilité », en évoquant ainsi la notion de socialisation du risque.

        Le notion de socialisation du risque est l'expression apparue dans le rapport public du Conseil d'Etat en date de 2005. Les réflexions découlant de se rapport public sont la conséquence d'une « exigence croissante de sécurité », dans une société dans lesquelles de nouveaux risques apparaissent.

        La socialisation du risque est un concept qui permet de faire prendre en charge un risque par la société, dans le but d'indemniser une victime, notamment lorsque l'auteur n'est pas connu, n'est pas solvable, ou encore lorsque l'accident est de nature étrangère. La socialisation du risque fait donc écho à une indemnisation fondée sur la solidarité nationale, dans une société ou l'idée de fatalité n'est pas concevable.

        En outre, la socialisation du risque est notamment reliée à une notion évoquée par le rapport public du Conseil d'Etat, à savoir celle de la responsabilité. En effet, la perception de l'idée de responsabilité a évolué, de sorte qu'aujourd'hui la jurisprudence est plus favorable à l'idée d'indemniser la victime plutôt que de trouver un responsable ayant commis une faute.

        L'idée d'une « indemnisation à tout prix » n'est certes pas récente, notamment avec les premiers arrêts du Conseil d'Etat ayant admis l'engagement de la responsabilité des pouvoirs publics, sans exigence nécessaire de certaines fautes qui auparavant auraient permis une responsabilité engagée. Néanmoins, la notion de socialisation du risque est ancrée dans les enjeux actuels, notamment avec les nombreux scandales tels que l'affaire du Mediator ou de la Dépakine.

        Ainsi, ces éléments nous permettent de s’interroger sur l'impact que l'évolution des régimes de responsabilité ont eu sur la manière de mettre en œuvre la socialisation du risque.

        On s’intéressera donc, dans un premier temps, à la notion de socialisation du risque impulsée par l'évolution des régimes de responsabilité (I), puis, dans un second temps, sur la mise en œuvre de cette socialisation par le biais de la solidarité nationale (II).

I - La notion de socialisation du risque impulsée par l'évolution des régimes de responsabilité

        La notion de socialisation du risque a surtout émané à la suite de l'évolution des régimes de responsabilité, dans le sens ou l'indemnisation de la victime a été favorisée notamment grâce au déclin de la responsabilité pour faute lourde (A) et donc, par l'accroissement d'une responsabilité sans faute (B)

A) Le déclin d'une responsabilité pour faute lourde

        A l'origine, la faute lourde était nécessaire pour engager la responsabilité de l'administration.  C'est notamment le cas lorsque l'administration prend des risques à agir. Dans ce cas, il y avait moins d'indemnisation lorsqu'une faute lourde était requise, car cette dernière était surtout utilisée dans le but de responsabilisé l'agent qui avait commis une faute. L'arrêt de 1905 Tomaso Grecco pose le principe selon lequel le juge n'engage par l'absence de responsabilité de l'Etat.  Ainsi, l'arrêt du Conseil d'Etat « Consorts Lecomte » du 4 juin 1949 pose comme principe que  la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, même lorsqu'une faute lourde est absente.

        Cette décision permet à l'individu d'être indemniser plus facilement, car la preuve d'une faute lourde ne sera pas obligatoire. En outre, il y a deux domaines dans lesquels la jurisprudence a affirmé qu'une faute simple était requise, alors qu'auparavant, c'était obligatoirement une faute lourde. En matière de responsabilité médicale, d'une part, le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Assemblée, du 10 avril 1992 « Epoux V » a admis que la faute simple était requise, et également en matière de services de secours, dans l'arrêt « Commune de Hannapes » du 29 avril 1998. Ainsi, on assiste bien à la disparition de la faute lourde dans le but d'obtenir une meilleure indemnisation

        

B) L'accroissement d'une responsabilité sans faute

        En outre, à la suite du déclin de l'exigence la faute lourde, la jurisprudence ainsi que le droit français a progressivement admis une responsabilité à laquelle une faute simple voire une absence de faute était assimilable. En matière de services de polices, le Conseil d'Etat, dans l'arrêt « Commune de Gavarnie » du 22 février 1963 a admis que la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée même lorsque aucune faute n'a été commise par l'administration.

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