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La révision des constitutions

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Par   •  16 Octobre 2019  •  Dissertation  •  3 209 Mots (13 Pages)  •  793 Vues

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La révision des constitutions

« Les constitutions sont une matière vivante : elles naissent, vivent, subissent les déformations de la vie politiques, sont l’objet de révisions et peuvent disparaître » a écrit Pierre Pactet, célèbre professeur de droit public et universitaire. Récemment, le président de la République en fonction, Emmanuel Macron, a annoncé un projet de révision Constitutionnelle qui introduirait une dose de proportionnelle, réduirait le nombre des parlementaires, restreindrait leur droit d’amendement, généraliserait la procédure accélérée de l’adoption de la loi ou encore en guise de contrepartie renforcerait par exemple le pouvoir de contrôle du parlement. Cette Révision est prévue en partie pour asseoir encore plus l’hégémonie de l’exécutif sur le parlement et inciter l’Assemblée à être encore davantage disciplinée et homogène. Si elle a lieu, elle pourrait renforcer les pratiques dominantes de la Constitution de la Vème République et donc conduire à une légère modification du régime. La question de la révision de la Constitution est centrale puisqu’il en découle la capacité d’adaptation du régime à la vie politique et sa durabilité. La Constitution se définit comme une décision fondatrice du pouvoir souverain agissant donc comme Constituant originaire (constitution organique), l’ensemble des normes qui définissent le fonctionnement et l’organisation de l’Etat (constitution matérielle) et la valeur juridique suprême et supérieure aux lois ordinaires de ces normes (constitution formelle) et sa révision se fait après son entrée en vigueur, par un processus particulier qui peut suivre des procédures très variables mais qui est de facto effectué des acteurs politiques. S’il est techniquement possible de parler de « Constitutions d’Ancien régime » (magna carta de 1215, bulle d’or de Hongrie de 1222…) comme l’ont fait certains auteurs de droit Constitutionnel, si l’on part du postulat que le droit Constitutionnel se définit par le droit formé par les règles d’organisation et de fonctionnement du pouvoir politique, on se doit de noter qu’en France cette « constitution » était particulièrement rigide au point d’être irrévocable. En effet, les « Lois fondamentales du royaume de France » (qui consacraient les principes d’hérédité, de primogéniture, de masculinité, de catholicité, d’indivisibilité du royaume…) à laquelle les lois édictées par les monarques malgré leur pouvoir désigné comme « absolu » devaient se soumettre n’incluaient pas de procédure de révision. A l’extrême l’inverse par exemple, l’Angleterre puis par extension le Royaume-Uni a disposé d’une Constitution non-écrite particulièrement souple, notamment à cause de la prédominance du parlement depuis le XVIIème siècle et la montée sur le trône Anglais de la dynastie des Oranges. Albert Venn Dicey (1835 -1922), juriste Britannique s’était montré choqué par le fait que le parlement Anglais pouvait « changer ou même refaire la Constitution ». Une Constitution souple se définit donc comme une Constitution dont la procédure de révision est techniquement simple. Il semble que c’est cette distinction essentielle entre Constitutions rigides et Constitutions souples qui définira les grandes lignes de la procédure de révision des Constitutions. Il faut également bien veiller à discerner les révisions de la Constitution, définie précédemment, et les modifications de la Constitution, qui peuvent se faire par la coutume admise par les pouvoirs Constitutionnels ou encore par la jurisprudence du juge Constitutionnelle dans le cadre du contrôle de Constitutionnalité des lois et qui va interpréter ou compléter la Constitution sans pour autant être le fruit d’une procédure de révision. Comment est matériellement organisée la révision des Constitutions et à quelles conséquences cela peut-il entraîner ? Les modalités de révision des Constitutions (I) sont complétées par les restrictions relatives à la révision des Constitutions (II).

I) Les modalités de révision des Constitutions :

Les modalités de révision des Constitutions sont établies la désignation du fonctionnement du processus de révision et du détenteur du pouvoir Constituant dérivé (A) et par des procédures de délai, gage d’adaptabilité et d’évolution de la Constitution (B).

A) Le fonctionnement du processus de révision et le détenteur du pouvoir Constituant dérivé :

On peut résumer cette notion à « qui peut lancer le processus de révision de la Constitution et comment ? ». C’est une des interrogations les plus importantes pour les Constituants originaires s’ils veulent que les idées directrices de leur projet Constitutionnel puisent être respectées et s’adapter aux changements d’époques et de mentalités. La réponse à cette question se trouve généralement formulée dans la Constitution elle-même par un ensemble de règles spécifiques à la révision. Cependant, il arrive que la procédure de révision soit souple au point qu’aucune règle n’est imposée dans la Constitution ; c’était par exemple le cas des Chartes de 1814 et de 1830 pendant la restauration, ou que les règles ne diffèrent pas beaucoup de celles prévues pour une loi ordinaire, c’est le cas dans les lois Constitutionnelles de 1875. Dans ce cas de figure, la Constitution risque de perdre sa valeur formelle puisqu’une simple loi suffit à la modifier et devient une simple barrière de papier. Pour être effective, une Constitution doit respecter un minimum de rigidité, qui doit justement être assurée par une procédure particulière et renforcée de révision. La Constitution délègue donc généralement le pouvoir constituant dérivé aux organes constitués. La Constitution actuelle de la Vème République liste les détenteurs du pouvoir constituant dérivé et fixe la procédure de révision à l’unique article 89 du Titre XVI « De la révision ». Celui-ci dispose que « l’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement ». L’initiative de la révision peut également appartenir directement au pouvoir souverain (terme que l’on préférera à « souverain » à cause de sa consonnance monarchique). Cela a longtemps été et c’est encore le cas en Suisse (quoique le processus implique désormais une validation par la Chancellerie Fédérale) où le peuple possède un droit d’initiative populaire fédérale nécessitant 100000 signatures

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