La protection de l'enfant à naitre
Dissertation : La protection de l'enfant à naitre. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Aycayma • 21 Novembre 2021 • Dissertation • 2 313 Mots (10 Pages) • 665 Vues
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » si l’embryon ou le fœtus n’a pas une personnalité juridique le droit essaye d’accorder une protection juridique spécifique à cet être humain dans son intérêt, dans l’article 16 du code civil.
Les principes généraux du droit, est une règle de droit, ce sont des règles générales qui doivent s’appliquer même en l’absence de leurs textes, ils sont mis en évidence par la jurisprudence et ils possèdent une valeur législative tant qu’ils ne vont pas à l’encontre d’une loi positive. La maxime infans conceptus nous dit « l’enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu’il pourra en tirer avantage », la cour de cassation fait référence à cette maxime comme un principe général du droit. L’enfant à naître n’est pas encore né vivant et viable, ce n’est pas une personne au sens juridique, pour autant il existe la Summa divisio, et l’enfant à naitre n’est pas considéré comme une chose malgré la Summa divisio il possède donc une certaine protection. La protection est le fait de défendre, assurer quelqu’un contre quelqu’un ou quelque chose, ici c’est le fait de protéger l’enfant à naître contre le fait qu’il ne soit pas encore titulaire. Nous verrons si cette protection est efficace, c’est-à-dire si elle correspond à ce qui est nécessaire pour contrer ses inconvénients et pour savoir si la protection de l’enfant à naître est satisfaisante, si elle est efficace.
Le terme d’enfant à naître est très vaste, en fait il existe différents types d’embryons de fœtus, nous allons donc exclure ici de notre étude l’embryon in vitro car cette notion rajoute une complexité importante au sujet, de plus on se plongera sur le droit français en grande partie du fait de la diversité et de la complexité de ce sujet à travers le monde.
L’adage infans conceptus ne dispose d’aucune transcription formelle en droit français.
La question de la protection de l’enfant à naître s’est grandement posée et se pose de plus en plus, du fait de certaines situations concrètes qui nécessitent un approfondissement de la réflexion préalable. En fait en droit pénal la question de savoir si en cas de décès in utero d’un enfant, cela peut engendrer une infraction pénale notamment sanctionner l’auteur de la faute pour homicide involontaire. Ce qui a notamment été le cas lors de l’affaire VO, ou une femme enceinte lors d’un contrôle de grossesse par un médecin a subi un IVG (interruption volontaire de grossesse). De plus, il est intéressant de se poser la question de la protection de l’enfant à naître du fait de nombreux scandales sur le statut des fœtus morts souvent assimilés à des déchets.
Le principe général du droit contenu dans la maxime infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus ajitur (l’enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu’il pourra en tirer avantage) vous paraît-t-il suffisant pour assurer la protection de l’enfant à naître ?
La protection de l’enfant à naître est insuffisante. En fait, l’enfant à naître, l’embryon ou le fœtus, acquiert une reconnaissance très limitée (I), de plus la non-acquisition de la personnalité juridique entraîne de lourdes conséquences (II).
I. Une protection et une reconnaissance insuffisante du statut d’embryon
L’embryon ou le fœtus, possède une reconnaissance de part la maxime infans conceptus et certaines lois comme l’article 16 du code civil (A), mais cette reconnaissance est insuffisante pour assurer la plénitude de l’enfant à naître (B).
A / l’extension temporelle de l’acquisition de la personnalité juridique de l’enfant à naitre.
La loi assure la protection de l’enfant grâce à des lois, comme l’article 16 ou bien encore les lois de bioéthique qui limitent la création d’embryons surnuméraires, mais aussi l’interdiction de la conception et de l’utilisation d’embryons à des fins industrielles, commerciales ou de recherche.
D’après la maxime infans conceptus, l’enfant à naître sera considéré comme s’il disposait de la personnalité juridique toutes les fois où il en tire avantages, mais cela est une fiction. Afin d’acquérir la personnalité juridique un enfant doit naître viable et vivant. C’est une rétroaction du moment de sa naissance au moment où c’est important pour lui d’être considéré comme né et au moment où il en tire profit. Par exemple, un enfant dont le père décède un mois avant sa naissance touchera la prime d’assurance comme s’il était né le jour de la mort de son père si cela va dans son intérêt. Cependant il n’acquiert pas de droits, ni la personnalité juridique avant sa naissance.
Cette maxime marche pour différentes situations, les primes d’assurances, dans le cas d’un divorce des parents pour définir les termes par exemple de la garde avant la naissance de l’enfant, mais elle marche aussi pour certains articles du code civil comme l’article 16, pour l’article 906 « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. », pour l’article 725 du code civil « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112. ». Ces articles du code civil mettent alors en avant une reconnaissance de l’enfant à naître pour satisfaire ces intérêts.
Malgré le fait qu’un embryon puisse être considéré dans certaines situations comme ayant la personnalité juridique avant sa naissance si cela lui est favorable, dans certain cas cette protection n’est pas suffisante et ne permet pas une protection suffisante de l’embryon.
B / Une conservation des fœtus mise à mal
Cette reconnaissance est insuffisante pour assurer une protection de l’enfant à naître. En fait, les lois bioéthiques autorisent la destruction des embryons / fœtus à terme de 5 ans de conservation lorsque le projet parental ne se déploie plus. De plus, depuis 2004, les embryons font l’objet de recherches, par dérogation.
De plus, de nombreuses questions se posent sur le fœtus. Le fœtus c’est
...