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La personnalité juridique

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Par   •  29 Janvier 2018  •  Cours  •  548 Mots (3 Pages)  •  395 Vues

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Chapitre  : Les personnalité juridique :

Elle est reconnu aux personnes physiques et morales et a elle seul (donc pas les animaux).

I- Personnes physiques :

Ce sont les êtres humains nés vivants et viables au sens le plus stricte. Toutefois selon l'adage INFANS CONCEPTUS l'enfant est réputé né dès lors qu'il y va de son intérêt. Cette personnalité juridique va rétroagir aux jour de la conception de l'enfant d`s lors qu'il y va de son intérêt.

L'article 311 du Code Civil « L'enfant a été conçu pendant le période qui s'étend du 300ème au 80ème jour.

L'embryon et le fœtus n'ont pas la personnalité juridique (Article 16).

Les personnes physique ont plusieurs identifications qui vont les distinguer les unes des autres :

-Le nom de famille permet l'identification social de la personne. Depuis la reforme de 2005, les règles d'attribution du nom de famille aux enfants ont été changés. L'exception c'est les enfants du même lit doit portés le même nom patronymique (celui qui a été choisi à l'occasion de la première naissance). Le prénom quand à lui permet de distinguer les membres d'une même famille, et peuvent en donner plusieurs mais doivent être ordonnés sur le registre de l'Etat civil.  

-Le prénom est en principe inaccessible et immuable. Mais cependant on peut changer son prénom si l'on est adopté ou par décision judiciaire.

-Le domicile c'est le lieu ou la personne passe plus de la moitié de l'année.

-La nationalité est défini comme le rattachement d'une personne à une nation.

II- La personne moral :

Les personnes morales sont des groupements d'individus à qui l'ont confèrent des droits identiques à ceux des personnes physiques. Elles possède également des éléments d'identifications (les mêmes). Le droit établis une typologie des personnes morales. Les personnes morales de droit publique (Etats, communes). Les établissements publiques (FAC), une société nationalisé (Etat actionnaire de la majeur partie).

Mais il y a aussi les personnes morales de droit privé on les distinguent par leur but lucratif ou non (non=associations et oui=tous les autres).

III- Capacités des personnes physiques ou morales :

On distingue la jouissance et la capacité d'exercice.

La capacité de jouissance est celle qui est librement libre qu'on acquit à la naissance, sauf une seule exception : enfants infictus (la conception de l'enfant).

La capacité d'exercice elle représente la possibilité de mettre à exécution ces droits lorsqu'on acquit 18 ans sauf dérogation émancipé.

Le principe c'est que la personne physique bénéficie de la capacité d'exercice.

Pourtant, parfois certaines personne vont être soumise à un régime d'incapacité qui va toucher autant la capacité de jouissance et d'exercice (consiste à priver une personne de ces droits).

La personne frappé par l'incapacité va être limité. Le cas des majors incapable, c'est des personnes que l'on souhaite protéger car leur facultés mentales sont altérés :

- curatelle

- tutelle (plus fort)

-Sauvegarde de justice.

La capacité juridique s’éteint à la mort ou à la dissolution de l'entreprise.

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