La personnalité juridique
Dissertation : La personnalité juridique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar emmanuel64000 • 26 Mars 2016 • Dissertation • 2 205 Mots (9 Pages) • 2 520 Vues
TD N°3 : Faut-il reconnaître la personnalité juridique à l'enfant simplement conçu?
Selon l’article 16 du Code Civil « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie», la notion du respect de la dignité humaine énoncée dans l’article est claire. Néanmoins, la législation française ne se prononce pas sur le commencement de ce respect. Dans le Code civil, aucun article ne détermine à quel moment une personne se voit obtenir la personnalité juridique, en d’autres termes un sujet de droit détient une personnalité juridique qu’à certaines conditions.
La personnalité juridique est la titularisation des droits accordés à un sujet de droit comme celui d’aller et venir sur le territoire, en outre celui-ci est également tenu d’obligations . La personnalité juridique s’acquiert à partir de la naissance de l’enfant né vivant et viable. Mais, l’évolution de la science et les divers cas d’espèces laisse envisager une nouvelle manière d’acquérir la personnalité juridique. L’Organisation Mondiale de la Santé définit en 1977 des critères de viabilité : l'enfant doit atteindre au moins le poids de 500 grammes, parvenir au stade de 22 semaines d'aménorrhée et doit posséder des organes suffisant pour assurer sa survie. Or, avant d’atteindre ce stade, l’enfant est simplement conçu c’est-à-dire, qu’il n’est pas encore né et n’a donc pas encore gravit les critères de viabilités. Pour cela, il sera important dans un premier temps, d’encadrer juridiquement, de définir le droit à venir de l’enfant conçu, puis, dans un second temps, de réglementer les actions en responsabilité pénale pour homicide involontaire sur un fœtus.
Les auteurs antiques voient la vie comme l’union du corps et de l’âme. Deux courants de pensées se distinguent : tout d’abord, Aristote dit que la vie commence avant la naissance c’est-à-dire 40 à 90 jours après la conception de l’enfant. Ensuite, les Stoïciens insistent sur le fait que la vie ne commence qu’à partir de la naissance. Les juristes romains ont la même pensée que les Stoïciens, mais, rajoutent à cela que l’enfant mort-né n’a pas de personnalité juridique. La Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New-York est un traité international adopté par l’ONU le 20 novembre 1989, protégeant le droit inhérent à la vie de l’enfant dans son article 6. La Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ne se prononce pas sur la question de la personnalité du fœtus et de l’embryon. Elle laisse une libre appréciation des Etats sur la détermination du commencement de la vie, en affirmant l’absence d’une claire définition juridique et scientifique sur le début de la vie. Récemment, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a rejeté la requête d'une Française qui souhaitait obtenir réparation au pénal après un avortement lié à une erreur médicale, en effet au sixième mois de grossesse, à la suite d'une confusion avec une autre patiente qui devait se faire enlever un stérilet le même jour, dans le même établissement hospitalier. Le médecin avait provoqué une rupture de la poche des eaux, rendant nécessaire un avortement thérapeutique.
Il ne s’agira pas d’aborder la perte de la personnalité juridique car, elle n’est même pas encore acquise, puis tout ce qui relève du post-natal, c’est-à-dire l’établissement d’un acte de naissance, lien de filiation, tout ce qui permettra à l’enfant d’obtenir dès qu’il acquiert la personnalité juridique.
Toutefois, la conception de l’enfant n’est pas un critère pour qu’il acquière la personnalité juridique, néanmoins, il en va de soit de savoir s’il y a certaines protections pour ce futur sujet de droit. Il est nécessaire de s’interroger sur le fait de déterminer si l’embryon et le fœtus sont considérés comme des objets ou des sujets de droit, autrement dit, s’ils sont estimés comme des choses ou plutôt comme des personnes.
Dans un premier temps, il conviendra de démontrer que le droit écarte le fait de reconnaître la personnalité juridique à l’enfant simplement conçu (I), mais, il existe certaines nuances concernant le statut de l’enfant simplement conçu ainsi que de sa protection (II).
- Le rejet du statut de la personnalité juridique à l'enfant simplement conçu
Le refus de reconnaître la personnalité juridique à l’enfant simplement conçu par le droit est tout d’abord instauré par certains critères (A), puis, le fait qu’il ne soit pas considéré comme sujet de droit (B).
- La reconnaissance d’un futur sujet de droit par son aptitude
Le Code Civil ne délimite pas clairement les conditions d'acquisition de la personnalité, en outre, des conditions se déduisent depuis 1804, se sont toujours les mêmes, à partir d'un certain nombre d'articles. Dans la mesure où la naissance est une clause nécessaire à travers l’article 725 qui stipule « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable » et l’article 906 du Code civil qui annonce « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable». Ces articles disent en somme, qu’un enfant simplement conçu a la capacité de recevoir une succession ou une donation à la condition de naître. De ce fait, la naissance est une condition nécessaire pour avoir la personnalité juridique. Cependant, en plus de la condition de la naissance, le droit civil exige deux critères, l’enfant doit naître vivant et viable. Avec ces deux critères l’enfant pourra bénéficier d’un acte de naissance, il aura donc la jouissance de la personnalité juridique entre l’acte de naissance et l’acte décès. Les conditions de viabilité sont les clefs de l’acquisition de la personnalité juridique. Ces critères de viabilité sont fixés par la médecine. En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé considère un enfant viable si, celui-ci atteint un poids de corps de 500 grammes ou s’il y a eu 22 semaines d’aménorrhées, soit des absences de règles. Une circulaire du 30 novembre 2001 reprend ces critères, mais elle en déduit que seuls les enfants remplissant ce critère de viabilité pourront se voir établir un acte d’enfant sans vie.
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