La norme
TD : La norme. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar margotdfl • 22 Mars 2019 • TD • 1 294 Mots (6 Pages) • 440 Vues
La norme propose l’ordre juridique d’après Jean Carbonnier, que l’on définit comme l’immense totalité formée par les multiples règles de droits, les institutions juridiques coordonnées entre elles, suivant un enchaînement logique et rationnel
Kelsen définit l’ordre juridique, c’est une théorie formelle, le contenu n’importe pas pour la validité, mais c’est la conformité à la norme supérieure (+cf paragraphe 2 du DOC2 Fiche3). Il faut rappeler que Kelsen à une vision très dualiste, il distingue le Sollen du Sein. Pour lui la norme c’est le sollen c’est-à-dire le devoir être/ ce qui doit être, il se distingue du sein qui n’est rien d’autre que la réalité/des faits/ce qui est. Dans sa conception des deux mondes, il peut avoir une rupture entre les deux mondes, selon lui, on ne peut pas découler le sein (fait) du sollen (norme), ni le sollen (norme) du sein (fait). Et ce n’est pas parce que une norme prévoit la punition des vols que tous les vols sont punis. Ce n’est pas parce qu’il est punit de passer au rouge que tous les Hommes passent au vert. Le pragmatisme s’oppose à la théorie, car le pragmatisme considère qu’il faut partir de la réalité pour expliquer la norme. Il distingue le sollen objectif du sollen subjectif :
- sollen objectifs : rpz par les normes, parce qu’elles sont adoptés par des autorités ayant reçu l’habilitation pour créer la norme. C’est ainsi quand le juge, le parlement ou l’exécutif parle, quand ils édictent des actes/normes. On est dans la théorie du droit pour Kelsen. Il existe parce que la norme est valide, elle est valide parce qu’elle est conforme à la norme qui lui est supérieure (pyramide des normes), et au sommet de cette pyramide on à la norme hypothétique fondamentale, la Grundnorm (imaginaire).
- sollen subjectif : c’est la théorie de la science du droit, qui n’est rien d’autre que la description des normes valides. C’est l’œuvre de la doctrine, qui étudient le droit, et émet un acte de connaissance, elle ne peut que décrire la norme car elle n’a pas reçu l’habilitation pour créer la norme.
On est face à une théorie formelle qui se concentre sur la forme de l’acte, la validité n’est pas lié à son contenu mais découle d’une forme d’habilitation (DOC1 et 2). L’ordre juridique selon Kelsen ce n’est pas un système de normes juridiques classées toutes au même rang, mais c’est un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou hiérarchie formée d’un certain nombre d’étage au couche de normes juridiques.
Dans la réalité pour le cas de la France, les normes sont organisées et hiérarchisées dans cet ordre la :
- Constitution qui est la norme suprême
- (traité international)
- loi (organiques, ordinaires)
- règlement
Au sein de l’état, les normes sont organisées de façon très cohérentes et rigoureuses afin de répondre aux contradictions et conflits qui peuvent arriver entre ces normes. Cette organisation est hiérarchique et s’inspire du normativisme Kelsenien. Chacune des normes doivent être conforme à la norme juridique supérieure, de sorte qu’une norme inférieure ne peuvent pas déroger ni abroger une norme supérieure. On a au sommet des normes en France, la Constitution du 4 octobre 1958, après on a les lois organiques : loi adopté par le législateur selon une procédure à l’article 46 de la C°, elles ont pour but de préciser le fonctionnement et l’organisation des pouvoirs publiques en application de certaines dispositions constitutionnelles tel est le cas pour la loi sur le régime de l’élection du président de la république mais aussi pour la loi relative au fonctionnement du Conseil Constitutionnel ; qui sont une catégorie de loi inférieure à la constitution mais supérieure aux lois ordinaires, elle doit être conforme à la constitution mais aussi aux lois organiques sur lesquelles elles ne peuvent empiéter, elles interviennent dans les domaines énoncés à l’article 34 de la C°, et elles sont adoptées à l’issue d’une procédure décrite à l’article 45. Et enfin on à les règlements, qui forment une catégorie très hétérogène d’acte juridique, on peut distinguer les règlements selon les domaines dans lesquels ils interviennent ou selon les autorités qui les édictent, selon les auteurs on distingue des décrets (édicter par le président de la république et le 1°M), les arrêtés (édicter par les autres ministres, des préfets et des maires). Il faut distinguer l’art 34 (qui établit les domaines où la loi est compétente) de l’art 37 (tous les actes qui ne relèvent pas du domaines de la lois sont réglementaires). Quand il est destiné à distinguer les lois ou compléter leur application on parle de « règlement d’application de la loi » (intervient dans les domaine fixé à l’art 34), alors que lorsqu’il est prit pour réglementer une matière qui ne relève pas du domaine de la loi, on parle de « règlement autonome » (art 37).
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