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La mise en oeuvre de la primauté en droit de l'Union européenne

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Par   •  17 Février 2016  •  Cours  •  5 938 Mots (24 Pages)  •  1 349 Vues

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La mise en œuvre de l’effet direct et de la primauté : la fonction du juge national

La Cour de justice a été amenée, dans le souci d’assurer l’application uniforme et effective du droit communautaire et la garantie des droits conférés par le droit communautaire aux particuliers, à développer un certain nombre de conséquences de l’effet direct et/ou de la primauté qui dépassent largement la question de la stricte résolution des problèmes de conflits de normes, en s’attachant à développer au bénéfice des particuliers, un certain nombre de conséquences judiciaires qui leur permette une protection et une garantie concrète efficace des droits qu’ils tirent du droit communautaire.

Ainsi par exemple, si la violation du droit communautaire a entraîné une taxation ou créé un dommage, la Cour a été amenée à définir progressivement l’incidence de cette situation sur le contentieux national de la répétition de l'indu et/ou de la responsabilité de la puissance publique. Elle a également consacré un certain nombre d’autres principes qui influencent la mission du juge national comme juge communautaire de droit commun.

L’ensemble de ces acquis constitue ce qu’il est convenu d’appeler le « contentieux de la deuxième génération ».

Section 1) La protection juridictionnelle

Il s’agit de l’effectivité juridictionnelle des droits que les citoyens peuvent tirer du droit communautaire.

Il s’agit de garantir l’effectivité et la protection juridictionnelle des particuliers dans les litiges nationaux impliquant le droit communautaire. Mais aussi de voir l’incidence des règles communautaires sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions nationales, qui justifient la formule classique selon laquelle dans la mise en œuvre du droit communautaire, c’est finalement le « juge national qui est juge communautaire de droit commun ».

La mission conférée au juge national, dans sa fonction de juge communautaire de droit commun, ne s’épuise pas dans la mise à l’écart des normes nationales contraires aux règles communes, c’est à dire dans la résolution du conflit des normes.

Les juridictions internes doivent également assurer la garantie effective des droits des justiciables par le biais de différents mécanismes :

Paragraphe 1) Le droit au juge

Au sein de l’Union européenne, le droit au juge est affirmé par la jurisprudence de la Cour de justice comme par la Charte des droits fondamentaux. Le droit au juge est mis en œuvre par l’intermédiaire des différents recours qui peuvent être exercés devant les juridictions européennes et qui ont vocation à faire de l’Union européenne, pour paraphraser une formule célèbre de la Cour de justice, une « Union de droit » : CJCE, 23 avril 1986, Les Verts contre Parlement européen, aff. 294/83.

Le droit au juge est une formule de l’avocat général DARMON. C’est le droit à l’accès à une protection juridictionnelle effective. Si l’on a un droit que l’on tire d’une règle communautaire, on doit pouvoir trouver un juge pour faire valoir ce droit.

Le droit au juge a été affirmé par la Cour de justice dans l’arrêt CJCE, 15 mai 1986, Johnston, aff C.222/84 : la primauté du droit de l’Union implique que l’on puisse permettre un contrôle juridictionnel. Les principes généraux du droit communautaire impliquent que toute violation d’un droit puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif.

Denys SIMON en a déduit un « droit à un recours juridictionnel effectif qui procède directement du droit communautaire, indépendamment des compétences reconnues au juge interne par le droit national ».

Ce droit au juge va être renforcé de plusieurs manières :

  • Beaucoup d’actes de droit dérivé vont intégrés avec plus de précision l’obligation d’un recours juridictionnel. Par exemple des directives qui ne vont pas se contenter de poser des règles de fond, mais qui vont comporter l’obligation pour les Etats de créer un mécanisme de recours.

  • La jurisprudence de la Cour de justice :

CJCE, 22 décembre 2010, « DEV », aff C-219/09 : contentieux sur l’aide juridictionnelle. En droit allemand, l’aide juridictionnelle était réservée aux personnes physiques. Cela est absurde pour l’accès du droit au juge. La Cour nous dit que l’aide juridictionnelle doit toujours être versé dans l’hypothèse ou sinon la personne ne pourrait pas accéder au juge pour faire valoir ses droits.

CJCE, 18 mars 2010, « Alassini », aff C-317/08 : la Cour a considéré que la procédure de conciliation, avant de saisir une juridiction, était autorisée à condition que cela ne prive pas l’intéressé de son droit au juge, en raison de la longueur des délais.

Paragraphe 2) Le principe d’équivalence du traitement juridictionnel

Les justiciables qui invoquent le droit communautaire doivent être aussi bien traités que les justiciables nationaux dans les procès nationaux similaires.

CJCE, 20 mars 1997, Hayes, C-323/95 : la Cour nous dit qu’un Etat membre ne peut exiger le versement d'une cautio judicatum solvi (Garantie financière qu’un étranger est obligé de fournir lorsqu’il veut intenter une action devant les tribunaux) d'un ressortissant d'un autre Etat membre qui a introduit, devant l'une de ses juridictions civiles, une action à l'encontre de l'un de ses ressortissants dès lors qu'une telle exigence ne peut pas être imposée aux ressortissants de cet Etat.

Différence de traitement entre les nationaux et les ressortissant des Etats membres : contraire au droit de l’Union. Principe d’équivalence de traitement juridictionnel.

Paragraphe 3) Le droit à la protection provisoire

C’est un effet indirect de la primauté. L’idée est que compte tenu de la longueur des procédures, l’application d’une règle nationale contraire au droit de l’Union peut être de nature à causer un dommage à un opérateur économique.

CJCE, 19 juin 1990, Factortame, C-213/89 : la Cour de justice a indiqué qu’une juridiction nationale, dans le cadre d’une question préjudicielle sur la validité d’une norme nationale, doit immédiatement suspendre l’application de cette norme, dans l’attente de la solution préconisée par la Cour de justice, et du jugement que la juridiction rendra à ce sujet quant au fond. Le juge national doit donc écarter n’importe quelle norme nationale qui empêcherait le jeu de la primauté.

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