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La justice et la procédure laïques aux époques franque et féodale

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Par   •  29 Novembre 2018  •  Dissertation  •  1 316 Mots (6 Pages)  •  812 Vues

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La justice et la procédure laïque aux époques franque et féodale

Début de la féodalité

Les juridictions et la façon dont la justice peut être rendue. Système judiciaire, juridictionnelle système rudimentaire à l’image des sources du droit qui se sont déployés au cours de cette période.

La justice. Système très différent du droit romain. Cassure net. La justice s’est énormément modernisée et ressemble plus ou moins à celle qu’on connait aujourd’hui

Justice Archaïque (époque franque)

Epoque féodale : la justice appartient essentiellement au seigneur qui se sont arrogés le pouvoir judiciaire et ces seigneurs sont en concurrence avec le pouvoir monarchique en déclin

  1. Les différentes sortes de justice
  1. A l’époque franque

Les invasions germaniques ont introduits sur le territoire de l’empire romain la tradition du Mallus. Il s’agit d’un tribunal de droit commun intervenant à la fois en matière civile et criminelle. Tribunal qui tient ses séances en plein air, dans un lieu consacré à cet usage appelé le malberg, ce qui permet à tous les hommes libres d’assister aux audiences présidée par un Comte. Cette assemblée ne rend pas de jugement mais se contente de confirmer une sentence prise préalablement par une minorité d’entre eux. Minorité représentée par des individus,« spécialisés » en matière de justice et désignés par le président de Mallus, que l’on appelle des rachimbourgs. Toutefois, le Mallus peut ne pas être saisi directement, en effet, la vengeance privée, désignée par le terme Faida, reste une option, certes défectueuse, de rendre la justice. Cette dernière est exercée par la famille entière de la victime en raison d’une solidarité familiale très présente en matière de justice.

Il existe aussi, à côté de ce tribunal du mallus, un tribunal du palais. Tribunal, présidé par le roi, considéré comme une juridiction d’exception, par laquelle ce dernier exerce sa justice personnelle, compétente pour juger toutes les choses portant atteinte directement au roi.

Mais il n’existe pas uniquement des juridictions liées aux institution publiques. En effet, des institution privées voient le jour par le biais de grands propriétaires bénéficiant d’un privilège accordé par le roi franc moyennant finance. Ce privilège consiste, pour ces derniers, à pouvoir rendre la justice sur leurs terres. Dès lors que le roi leur délivre un « diplôme d’immunité », ces grands propriétaires obtiennent le titre d’immunistes. En vertu de cette charte, l’agent royal n’a plus aucun droit pour intervenir en matière de justice.

Enfin, à côté de tout ce mécanisme juridictionnel existe aussi une justice d’église. Cette dernière est compétente initialement pour juger des litiges qui opposent les ecclésiastiques. Néanmoins, si un conflit oppose un laïc et un ecclésiastique, il doit être, en principe, confié à un tribunal mixte présidé à la fois par le comte et par l’évêque. Au fur et à mesure, cette juridiction d’église devient compétente pour toutes les affaires concernant les personnes placés sous sa protection.

  1. A l’époque féodale

Période au cours de laquelle la coutume commence à se former.

La justice au cours de cette période n’est plus l’attribution royale par excellence de par une forte diminution du pouvoir monarchique. Ce sont donc les seigneurs qui deviennent les maitres exclusifs dans leur domaine. Domaine dans lequel ils vont exercer les prérogatives du pouvoir public associé à leur pouvoir de commandement, que l’on appelle le banc.

Le seigneur est compétent pour toutes les causes qui surviennent dans son domaine et toutes celles qui concernent les habitants de la chatellelie, ainsi ce dernier va exercer plusieurs sortes de justice, qu’il ne faut pas confondre :

  • Une justice sur ces vassaux, ceux qui lui ont juré fidélité : associé au contrat de vassalité et que l’on appelle la justice féodale 
  • Une justice pour tous les individus qui habitent la seigneurie, les sers* et les roturiers : justice seigneuriale

Outre cette justice rendue par le seigneur, il existe déjà une justice particulière que l’on peut designer comme étant urbaine. Cette dernière est confiée aux villes ayant obtenue leur émancipation dès le XIe siècle. De même, certains ecclésiastiques, en particulier les moines sont devenus à leur tour des seigneurs féodaux et exercent donc leur propre justice en plus de leur justice d’église : prolongement du système des immunités. Enfin il existe encore des juridictions royales, engloutis par le système féodal, malgré tout puisque les membres de la cours du roi peuvent éventuellement recevoir délégation pour exercer la justice en son nom.

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