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La hiérarchie des normes.

TD : La hiérarchie des normes.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Février 2017  •  TD  •  1 143 Mots (5 Pages)  •  703 Vues

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Thème – La hiérarchie des normes

Exercice – Après avoir lu attentivement les extraits de la décision du Conseil constitutionnel du vendredi 17 mai 1993 qui sont reproduits, vous répondrez aux questions suivantes:

  • Quel texte était ici soumis au Conseil constitutionnel ?

La demande de contrôle de constitutionnalité adressée au conseil porte sur les articles 1er, 7, 8,11 à 14, 19,21et 22 de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et les articles L.225-2 et L.225-17 du code de  l’action sociale et des familles.

  • A quel moment le conseil constitutionnel a-t-il été saisi dans cette affaire ?

Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes du même sexe a été délibère en conseil des ministres le 17 novembre 2012. Il a été adopte par l’Assemblée nationale le 12 février 2013 puis par le sénat le 12 avril .Il a été adopte dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale du 23 avril.

      -     Par qui a-t-il été saisi ?

Le conseil constitutionnel en a été sain par plus de soixante députes et plus de soixante sénateurs le 23 avril 2013 étaient contestées la procédure d’adoption de la loi, dans son ensemble ainsi que la procédure d’adoption des articles 14, 16, 18,19 et 22 sur le fond. était contestée, la conformité la constitution des articles 1er ,7 ,8 , 11 , 12 , 13 , 14, 19 ,21 et 22.

  • Les personnes qui invoquent l’inconstitutionnalité articulent différents « griefs » contre le texte. Pour chacun de ces griefs, la lecture de la décision doit vous permettre de déterminer :

  • La règle a laquelle, selon les requérants, le texte attaque est contraire
  • Les raisons de cette contrariété alléguée
  • La réponse faite par le Conseil constitutionnel : considère-t-il que le grief est ou non fondé ?

Les différents griefs articulés par les requérants apparaissent tout au long de la décision. Les requérants contestaient tout d'abord la procédure d'adoption de la loi, formulant des griefs à l'encontre du contenu de l'étude d'impact et de la procédure parlementaire. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs, jugeant notamment que les exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires n'avaient pas été méconnues.



En premier lieu, le Conseil s'est prononcé sur la possibilité, ouverte par l'article 1er de la loi, pour deux personnes de même sexe de se marier. Il a jugé que ce choix du législateur, auquel il n'appartenait pas au Conseil de substituer son appréciation, n'était contraire à aucun principe constitutionnel. En particulier, il a jugé que même si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu'à la loi déférée, regardé le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, cette règle n'intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l'organisation des pouvoirs publics ; elle ne peut donc constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

En deuxième lieu, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la loi a pour conséquence de permettre l'adoption par des couples de personnes de même sexe ainsi que l'adoption au sein de tels couples. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'avait, là encore, pas le même pouvoir d'appréciation que le législateur qui a estimé que l'identité de sexe des adoptants ne constituait pas un obstacle à l'établissement d'un lien de filiation adoptive.

D'une part, le Conseil a jugé que la loi contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de reconnaître aux couples de personnes de même sexe un « droit à l'enfant ». D'autre part, il a jugé que le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 implique le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant. Le Conseil a vérifié le respect de cette exigence par les dispositions applicables tant aux couples de personnes de même sexe qu'à ceux formés d'un homme et d'une femme. Ces couples sont soumis, en vue de l'adoption, à une procédure d'agrément. Le Conseil constitutionnel a jugé que, pour tous les couples, les dispositions relatives à cet agrément ne sauraient conduire à ce que celui-ci soit délivré sans que l'autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs la loi déférée ne déroge pas à l'article 353 du code civil qui impose au tribunal de grande instance de ne prononcer l'adoption que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Cette disposition met en œuvre, comme la réserve formulée par le Conseil sur l'agrément, l'exigence constitutionnelle selon laquelle l'adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Le Conseil a relevé que la législation antérieure à la Constitution de 1946 relative aux conditions de l'adoption et aux conditions d'établissement de la maternité et de la paternité a toujours compris des règles limitant ou encadrant les conditions dans lesquelles un enfant peut voir établir les liens de filiation à l'égard du père ou de la mère dont il est issu. Il n'existe donc pas de principe fondamental reconnu par les lois de la République en la matière.

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