La fin de la personnalité juridique
Dissertation : La fin de la personnalité juridique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar maximelegross • 3 Février 2021 • Dissertation • 1 570 Mots (7 Pages) • 4 427 Vues
La fin de la personnalité juridique
La mort de l’être humain est considérer comme la fin de sa personnalité. En droit français, la personnalité juridique est la capacité pour une personne physique ou une personne morale a être sujet de droit, elle se voit reconnaitre des droits avec la capacité d’en profité et celle de les exercer, tout individu dispose de sa personnalité juridique jusque sa mort et personne ne peut prendre cette personnalité. Le droit ne définit la mort que par ses effets, en ce qu'elle touche aux droits fondamentaux, personnels et patrimoniaux. La mort est l'ultime séquence de la vie juridique, l'anéantissement de la personnalité juridique, titulaire de droits et obligations. Cependant la mort ne marque pas un effacement total de la personnalité juridique de l’individu décédée, car ce dernier possède toujours certains droits notamment en matière de la délégation de ses biens ou du traitement de sont corps. Mais dans certains cas il n’est pas évident de déterminer la fin de la personnalité juridique notamment en cas de l’absence et de disparition de la personne. On vas donc ce demander quel est le statut juridique de l’individu après la mort ou dans le cas de présomption de mort ? Dans un premier temps nous allons étudier le statut juridique en cas de décès et dans un second temps on vas s’intéresser a son statut juridique dans le cas de l’absence et de la disparition de l’individu.
I- Le décès marque la fin de la personnalité juridique
Le décès, en tant qu’évènement juridique doit être reconnue officiellement. Mais avant de franchir ce pas, il faut que celui-ci soit constater pour marquer la fin de la personnalité juridique.
A- le constat du décès
Selon les médecins, la mort cérébrale qui constitue la mort de l’individu, se caractérise par trois éléments et doit être déclaré dans les 24 h de sa survenance par n’importe quelle personne. Depuis un décret N° 96-1041 du 2 décembre 1996 le constat de la mort lorsque l’individu présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est subordonné a la présence de trois élément, ces éléments sont l’absence totale de conscience et d’activité motrice constatée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ainsi que l’absence totale de ventilation spontanée. Cela nous montre que le droit est obligé d’avoir recourt a la médecine pour connaitre le moment de la mort d’un individu. La date de la mort doit être fixée précisément en raison des conséquences juridiques qui s’y attachent notamment en matière successorale. À défaut de toute indication, le décès est réputé s’être produit le jour où il a été constaté par l’officier d’état civil. Il s’agit d’une présomption qui peut être contredite en rapportant la preuve que le décès est intervenu à un autre moment.
B- La mort et son statu juridique
L’avis du 7 novembre 1988 du comité consultatif naturel d’éthique déclare que le cadavre est une chose dès l’instant que la mort cérébrale est acquise. Le décès emporte la disparition de la personnalité juridique et l’ouverture de la succession du défunt. Juridiquement il n’y a plus de personne, mais néanmoins une protection continue à s’appliquer pour les reste du défunt. D’après l’article 16-1 paragraphe 1 du code civil dispose que « le respect du au corps humain ne cesse pas avec la mort » « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celle dont le corps a donné lieu a la crémation, doivent être traité avec respect, dignité et décence. Ainsi le cadavre a un statut particulier , d’après le tribunal de grande instance de Lille le 10 novembre 2004, celui-ci fait l’object d’un droit de la propriétés familiale et de respect. Concernant la sépulture, le Conseil d’État considère que le choix d’un mode de sépulture, fait par la personne avant son décès qui fait par de ses convictions personnelles et à ce titre, doit en principe être respecté. Néanmoins ce choix est limité à l’inhumation et à la crémation ce qui exclut la conservation du cadavre par congélation. Mais dans l’hypothèse où la personne n’aurait pas formulé son choix de son vivant, il faudra rechercher ses intentions par tous moyens et à défaut désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de ses funérailles. On peux constater que depuis la loi du 19 décembre 2008, le partage des cendres entre les membres de la famille du défunt semble interdite et l’urne ne peux être conservée dans un lieu privé mais des a présent elle doit être déposer dans un site cinéraire.
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